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Réception d'un ouvrage : la réception contradictoire implique-t-elle la signature du procès-verbal ?

| Mis à jour le 04/09/2018 | Publié le 07/07/2011

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SOMMAIRE

Vous faites réaliser des travaux de construction et vous vous demandez quelle est l’importance de la réception de l’ouvrage ? Cette étape est importante, car elle a des conséquences en matière de responsabilités des constructeurs. Il convient de revenir sur les modalités de la réception de l’ouvrage, qui doit être contradictoire. Avocats Picovschi, expert en droit de la construction, fait le point sur la réception d’ouvrage et peut vous assister en cas de contentieux.

La réception d’ouvrage : définition

À la suite de travaux, de construction ou de rénovation, le maître d’ouvrage, généralement le propriétaire, va accepter l’ouvrage effectué, et ce, avec ou sans réserves. Cette acceptation se matérialise par un acte, aussi appelé réception d’ouvrage. En effet, selon l'article 1792-6 du Code civil  : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. »

Sachez qu’il existe trois formes de réception : deux expressément énoncées par l’article 1792-6 du Code civil et une admise par la jurisprudence. Ainsi, la réception peut intervenir de manière :

  • expresse : le maître d’ouvrage montre de manière explicite sa volonté de recevoir l’ouvrage, par exemple par la signature d’un procès-verbal ;
  • judiciaire : elle peut être demandée en justice en l’absence d’accord amiable. La réception judiciaire est généralement demandée par le constructeur, lorsque le maître d’ouvrage refuse d’accepter l’ouvrage de manière abusive ;
  • tacite : la réception est considérée comme tacite, lorsqu’elle exprime l’intention d’accepter l’ouvrage « dans l’état où il se trouve » ce qui est rendu possible lorsqu’il y a, de la part du maître d’ouvrage, « prise de possession des lieux et paiement intégral du prix » (Cour de cassation, 3e chambre civile, 19 octobre 2010, 09-70.715). Contrairement à l’acceptation expresse, l’acceptation tacite n’est pas formalisée, elle peut ainsi être plus difficile à prouver ou encore de déterminer la date à laquelle cette dernière a eu lieu.

Vous avez des doutes quant à la validité de l’acte de réception ? Vous ne souhaitez pas procéder seul à l’acceptation de l’ouvrage effectué par le ou les entrepreneurs ? Prenez contact avec un avocat expert en droit de l’immobilier et de la construction qui pourra vous accompagner dans vos démarches.

Cet acte a pour effet de marquer la fin des relations contractuelles existantes entre les parties. La réception d’ouvrage constitue en outre le point de départ des divers délais de prescription pour les garanties du constructeur, telles que la garantie de parfait achèvement, la garantie biennale, la garantie décennale. Faites attention à ne pas agir trop tard au risque d’avoir dépassé ces délais. Un avocat expérimenté vous aidera à prendre en compte les différents délais et leur point de départ et vous informera sur vos options si vous avez des problèmes après la réception des travaux.

La réception : la nécessité d’une procédure contradictoire

L'article 1792-6 du Code civil précise que cette réception d’ouvrage doit être, « […] en tout état de cause, prononcée contradictoirement ». Autrement dit, les parties au contrat doivent être en mesure de se prononcer et de discuter les faits. C’est notamment le cas lorsqu’elle intervient en présence des diverses parties au contrat.

À noter cependant que cela ne signifie pas qu’il y ait besoin de la signature de l’entrepreneur sur le procès-verbal, dès lors qu’il ne fait aucun doute qu’il était présent. C’est en effet, ce qu’a considéré la Haute juridiction : « l'exigence de la contradiction de la réception ne nécessite pas la signature formelle du procès-verbal de réception dès lors que la participation aux opérations de celui qui n'a pas signé ne fait pas de doute » (Cour de cassation, 3e chambre civile, 12 janvier 2011, n° de pourvoi : 09-70.262). En l’espèce, des époux avaient remis en cause la réception d’ouvrage dans la mesure où l’acte avait été signé par le maître d’ouvrage sans être signé par l’entrepreneur.

La Cour de cassation a ensuite précisé que « l'absence de l'entrepreneur dûment convoqué aux opérations de réception ne prive pas le procès-verbal de son caractère contradictoire » (Cour de cassation, 3e Chambre civile, 3 juin 2015, 14-17.744). En l’espèce, la société d’assurance du constructeur, condamnée à payer des dommages et intérêts, remettait en cause la réception d’ouvrage dans la mesure où celui-ci n’était pas présent au jour de ladite réception. La Cour de cassation n’est pas allée dans son sens. En effet, l’entrepreneur ayant été convoqué, il ne pouvait ignorer l’acte.

Ces précisions apportées par la Cour de cassation concernent uniquement la réception expresse. Si vous avez des doutes quant au caractère contradictoire de la réception dont vous avez été parti, les conseils avisés d’un avocat expérimenté pourra sécuriser vos démarches.

Avocats Picovschi, situé à Paris, se tient à votre disposition tant en amont pour vous assister dans la rédaction de vos contrats, qu’en cas de contentieux.

Source : www.legifrance.gouv.fr ; Cour de cassation, 3ème chambre civile, 19 octobre 2010, 09-70.715 ; Cour de cassation, 3e Chambre civile, 12 janvier 2011, 09-70.262, Cour de cassation, 3e Chambre civile, 3 juin 2015, 14-17.744 ; Publié au bulletin ; http://expertises.org, « La réception de l’ouvrage : les aspects pratiques et méthodologiques », le 27 juin 2016, par le réseau national d’experts bâtiments.

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