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Construction d'un immeuble : le juge doit préciser la date de réception tacite

| Publié le 07/07/2011

La Cour de cassation énonce que le juge doit préciser la date de la réception tacite. (Cass. Civ. 3e, 30 mars 2011, n°10-30.116)

La réception est « l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserve, et constate que les constructeurs ont accompli leurs engagements contractuels ». (Article 1792-6 du Code civil).

La réception de l'ouvrage sans réserve purge l'ouvrage de ses vices apparents. La réception constitue le point de départ des garanties légales de parfait achèvement, de bon fonctionnement et décennale.

Le contexte de cet arrêt est le suivant : la SCI a entrepris la rénovation et l'aménagement d'un immeuble. Elle a confié les travaux à Mme Y assurée auprès de la société Axa. La SCI se plaignant de désordres et d'inachèvements, une expertise a été ordonnée. Après dépôt du rapport, la SCI a assigné Mme Y et la société Axa en indemnisation de ses préjudices.

Pour dire que la société Axa devait sa garantie à Mme Y, en application de la police multirisque artisan souscrite le 23 avril 1999 sous le n° 1119192604, au titre des désordres de nature décennale relevés dans l'immeuble de la SCI, et la condamner à payer à cette dernière la somme de 18.995,16 euros, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que la SCI a respecté les situations de travaux présentées par l'entreprise Y en sorte qu'elle a toujours été à jour de ses règlements par rapport à la facturation émise, a pris possession de l'immeuble et que cette situation caractérise une réception tacite de l'ouvrage.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel au motif « qu'en statuant ainsi, sans préciser la date à laquelle cette réception tacite serait intervenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision »

La réception tacite est admise (Cass. 3e civ. 22 juin 1994, n°90-11.774), sa date doit néanmoins être précisée par le juge.

La réception de l'ouvrage entraînant des effets juridiques importants, il peut être nécessaire de recourir à un avocat compétent dans le domaine du droit de la construction.


Sources : Cass. Civ. 3e, 30 mars 2011, n°10-30.116, cassation partielle, publié au bulletin

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