Ecrit par : Avocats Picovschi
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Chef d’entreprise ou particulier, vous avez missionné un entrepreneur pour effectuer des travaux. Or ce dernier déserte les lieux alors que le chantier n’est pas terminé. Que faire ? Quelles sont vos options ? Que pouvez-vous demander ? Avocats PICOVSCHI répond à quelques questions à la lumière de la réforme du droit des contrats.
L’arrêt des travaux : mise en demeure et constat, préalables obligatoires
Depuis plusieurs semaines le chantier est laissé à l’abandon, l’entrepreneur ne décroche plus son téléphone, il faut se rendre à l’évidence il a déserté le chantier.
Dans un premier temps, il est indispensable que vous rédigiez une lettre de mise en demeure à son encontre rappelant certaines informations déterminantes telles que la date de livraison. Pour ce faire, il est fortement recommandé de faire appel à un avocat compétent en droit des contrats afin de s’assurer de la régularité juridique de la procédure.
En effet, cette mise en demeure est d’une importance capitale pour la suite de la procédure. En l’absence de réponse de la part de l’entrepreneur, le créancier est en droit de faire exécuter lui-même l’obligation de réalisation de travaux dans un délai et à un coût raisonnable, dès lors qu’aucune destruction n’intervient.
Malgré ce courrier bien trempé, l’entrepreneur fait la sourde oreille et le chantier est toujours au point mort. Il est alors temps de faire dresser un procès-verbal de constat d’arrêt du chantier par un huissier. Ce constat est un atout de taille pour la suite de la procédure puisque l’huissier attestera par exemple de l’état d’avancement des travaux qui ne sont pas terminés, de l’absence d’ouvriers, et du matériel encore en place.
Il est vivement conseillé de communiquer à l’huissier le devis d’origine et les frais déjà engagés. Par ailleurs, afin de pouvoir chiffrer les pertes et le dommage subi, il est indispensable de faire établir un devis pour les travaux restants ou à reprendre par une autre entreprise.
Arrêt des travaux : quelles issues pour y remédier ?
L’ordonnance du 10 février 2016 réformant les contrats prévoit désormais plusieurs sanctions concernant l’inexécution d’un contrat. Ainsi la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- solliciter une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Outre ces sanctions, des dommages et intérêts peuvent être ajoutés uniquement si les conditions de la responsabilité civile sont remplies.
Concernant l’exécution forcée, il s’agit de forcer l’entrepreneur a achevé son obligation de réalisation des travaux. Cette hypothèse est rejetée uniquement si cette exécution est rendue impossible (le fait que l’entrepreneur ne veuille pas poursuivre son obligation n’est pas une cause d’impossibilité) ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier.
Par ailleurs, le créancier peut, après mise en demeure, accepter le fait que l’entrepreneur n’effectue pas l’intégralité des travaux moyennant une réduction proportionnelle du prix. En cas de désaccord sur le prix, le juge pourra alors être saisi pour se trancher.
Le recours à l’avocat est donc primordial. En effet, ses compétences de négociations contractuelles seront un atout pour vous éviter une longue et coûteuse procédure. Ensemble vous pourrez trouver la solution optimale afin de mettre fin au litige qui vous oppose à l’entrepreneur. Avocats PICOVSCHI maîtrise la négociation contractuelle et la procédure contentieuse, ainsi que les avancées législatives telles que la réforme 2016 des contrats. Ensemble nous pourrons vous apporter une solution constructive.