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Le Conseil d’Etat rappelle le principe de la responsabilité décennale des constructeurs. La mise en jeu de cette responsabilité décennale ne dépend pas du caractère permanent ou occasionnel des désordres. La responsabilité décennale est mise en jeu si les désordres rendent le bien impropre à sa destination.
L’article 1792 du code civil pose le principe de la responsabilité décennale du constructeur et énonce : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».
Les faits de l’arrêt sont les suivants : Un architecte avait conclu avec une commune un contrat de maîtrise d’œuvre en vue de la construction d’un groupe scolaire comportant une école maternelle et une école primaire. La commune a constaté que les salles de classe étaient mal ventilées et qu’il y faisait trop chaud. La commune recherche la responsabilité décennale du maître d’œuvre.
Le tribunal administratif a condamné l’architecte à payer à la commune la somme de 64678 euros au titre de la responsabilité décennale des constructeurs. La Cour administrative d’appel a refusé de mettre en jeu la responsabilité décennale des constructeurs du fait de l’inconfort thermique des combles et de l’insuffisante ventilation des classes.
Pour juger que la surchauffe constatée dans les salles de classe de l'étage du bâtiment n'était pas de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, la cour s'est fondée sur les circonstances que cette élévation anormale de température était limitée à certaines de ces salles et ne se produisait que l'été, lorsque les températures extérieures étaient très élevées ; Le Conseil d’Etat énonce « qu'en subordonnant ainsi l'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs au caractère général et permanent des désordres constatés, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la commune tendant à la mise en cause de la responsabilité décennale de M. A du fait de la surchauffe des salles de classe de l'étage ».
Il énonce par ailleurs « qu'il résulte de l'instruction que dans des salles de classe de l'école primaire, situées au premier étage, les températures estivales sont supérieures à celles normalement admises et peuvent ainsi dépasser 34 degrés ; que de telles températures, difficilement supportables par de jeunes enfants, ne leur permettent pas d'étudier normalement ; que ce désordre, qui affecte l'immeuble pendant des périodes où les enfants sont scolarisés, est de nature à le rendre impropre à sa destination ; que, selon l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Nice et dont les conclusions ne sont pas contestées, cette élévation anormale de température résulte d'une mauvaise conception du bâtiment et, en particulier, de la toiture, qui est imputable au maître d'œuvre ; que, dès lors, la commune est fondée à demander la condamnation de M. A à l'indemniser des conséquences de ce désordre sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ».
De même que l’isolation phonique est couverte par la responsabilité décennale des constructeurs, la surchauffe dans les classes en période estivale l’est aussi. La condition est que le désordre rende le bien impropre à sa destination.
Le recours à un avocat compétent dans le domaine du droit de la construction s’avère utile, car il saura vous assister pour vos problèmes. Ce professionnel du droit vous informera sur vos droits et devoirs. Pour davantage d'informations, n'hésitez pas à contacter le Cabinet Picovschi au 01 56 79 11 00
Source : Conseil d’Etat, Ctx, 7e et 2e ss-sect., 9 décembre 2011, n° 346189, Cne Mouans-Sartoux
Elodie COIPEL
Juriste
** Ce que l’on nomme, parfois pudiquement, l’aléa judiciaire nous rappelle que la justice humaine diverge parfois de la JUSTICE. Dans ce domaine, plus peut-être que tout autre, la vérité est difficile à mettre à jour. Aussi, ce qui apparait comme évident sur le plan humain ne l’est pas forcément sur le plan juridique faute d’une traduction de la réalité humaine en réalité juridique. Ce décalage constitue le travail et le talent de l’avocat : à lui de le réduire par sa connaissance parfaite du droit et son expérience professionnelle. Le non-initié ne peut en effet pas prétendre y parvenir, il pourra éventuellement réunir les informations mais leur traduction en termes juridiques adéquats fera défaut. **
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