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En l’espèce MX a acquis plusieurs parcelles de terre. Sur l’une d’elles, il a édifié des constructions. Cette parcelle a été ultérieurement attribuée aux consorts Y. MX était de bonne foi et pensait avoir la propriété du fonds. MX a demandé le paiement d'une somme au titre de l’article 555 du code civil.
La Cour d’appel déboute MX de sa demande et le condamne à payer une certaine somme aux consorts Y correspondant à la moins-value apportée à leur fonds par la construction y édifiée.
L’article 555 du code civil dispose : « Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent ».
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt, au motif que « lorsque le constructeur est de bonne foi, l'article 555 du code civil ne prévoit de remboursement qu'à la charge du propriétaire du fonds ».
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