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La Cour de cassation par son arrêt (09-70.715) du 19 octobre 2010, donne une définition de la réception tacite.
Selon l'article 1792-6 du code civil, « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
La réception est le point de départ des garanties légales. S'il n'y a pas de réception les garanties ne peuvent pas commencer. La réception est en tout état de cause prononcée contradictoirement. Elle peut être amiable ou judiciaire.
Le code de la construction et de l'habitation ne mentionne pas de réception tacite mais la jurisprudence reconnaît cette possibilité. Le juge déterminera s'il y a eu réception tacite ou non, en se fondant sur un faisceau d'indices. Ainsi, la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 24 mars 2009 , n° 08-12.663) a censuré un arrêt « qui avait retenu l'existence d'une réception tacite constatant la signature de la déclaration d'achèvement et la prise de possession, le refus d'acquitter le solde des travaux n'étant pas de nature à faire obstacle à la réception tacite ».
Par l'arrêt, du 19 octobre 2010, la Cour de cassation donne une définition de la réception tacite.
Les faits étaient les suivants : les époux X ont confié à la SELARL cabinet d'architecture Philizot et Batalla une mission de maîtrise d'œuvre pour la construction d'une maison d'habitation. Par acte du 17 mars 2001, les époux X ont constitué, avec leurs enfants, la société civile immobilière du Clos de l'Ecluse. Les lots terrassements, assainissement, gros-œuvre ont été confiés à la société Miguel. Les époux sont entrés dans les lieux le 28 février 2002. La SCI a demandé une expertise et a engagé la responsabilité de la société et de son assureur (MMA) pour malfaçons de la construction.
Pour mettre hors de cause la société MMA, la Cour d'appel retient qu'il n'y pas eu de réception. Elle énonce que « la réception peut être tacite s'il est démontré que la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage, ce que ne suffit pas à caractériser le paiement intégral des travaux ».
La Cour de Cassation casse et annule l'arrêt aux motifs que « sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le maître d'ouvrage, en prenant possession des lieux et en s'acquittant complètement du paiement du prix des travaux et des honoraires de l'architecte, n'avait pas tacitement accepté l'ouvrage, fût-ce avec réserves, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».
La Cour de cassation énonce que « cette réception peut être tacite dès lors qu'elle exprime l'intention d'accepter l'ouvrage dans l'état où il se trouve ; qu'il en est ainsi, comme en l'espèce, lorsqu'il y a à la fois prise de possession des lieux et paiement intégral du prix ; que pour décider néanmoins qu'il n'y avait pas eu de réception tacite, la cour a retenu qu'il n'y avait pas eu de réception expresse des travaux et que le rapport d'expertise avait indiqué que les malfaçons dont il était l'objet étaient perçues dès la prise de possession de l'ouvrage ; qu'en se déterminant par de tels motifs inopérants, quand, d'une part, la réception tacite suppose nécessairement l'absence de réception expresse et que, d'autre part, la perception des désordres n'est pas exclusive d'une réception assortie de réserves ».
Il est nécessaire de pouvoir déterminer s'il y a eu une réception tacite car les garanties contre les malfaçons après la livraison de l'immeuble ont pour point de départ la réception. S'il n'y a pas de réception les garanties ne peuvent pas commencer. La notion de réception tacite étant subtile, il est conseillé de recourir aux services d'un avocat compétent en droit de l'immobilier.
Source: Cass, Civ.3e, 19 oct. 2010, 09-70.715 (legifrance)
Elodie COIPEL
Juriste
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