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CCMI : le garant de livraison n'est pas un constructeur

| Mis à jour le 05/08/2015 | Publié le 10/10/2011

Ecrit par : Avocats Picovschi

 
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SOMMAIRE

Vous avez signé un contrat de construction de maison individuelle et le constructeur, placé en liquidation judiciaire, a arrêté le chantier. La garantie de livraison a été actionnée et le garant du constructeur a repris la suite, mais à l’issue des travaux vous avez constaté des désordres dans votre logement. Qui est responsable ? Comment obtenir réparation ? Avocats Picovschi vous éclaire sur le sujet dans les lignes qui suivent.

En quoi consiste la garantie de livraison ?

La garantie de livraison est obligatoire, elle vient couvrir le maître de l’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux et leurs conséquences. Les conditions applicables sont énoncées dans le  Code de la construction et de l’habitation (CCH) aux articles L 231-1 et suivants.

Ainsi, en cas de défaillance du constructeur (procédure collective, abandon de chantier …), le garant va mettre le constructeur en demeure de poursuivre le chantier et à défaut, se substituer à lui pour poursuivre la construction selon les termes du contrat de construction de maison individuelle signé par le maître de l’ouvrage et le constructeur (au prix et délais convenus).     

L’article L 231-7 du CCH vient préciser l’étendue de cette garantie et l’intervention du garant.

Ainsi en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :

  • « Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction »
  • « Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix » ;
  • « Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret ».

La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par « un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet ».

Constructeur défaillant et garant de livraison : qui est responsable des désordres ?

Par un arrêt du 7 septembre 2011 (n°10-21331), la Cour de cassation a rappellé que le garant de livraison n'est pas un constructeur.

Dans cette affaire, un couple avait conclu un contrat de construction de maison individuelle avec une société de construction. Cette dernière ayant été placée en liquidation judiciaire, la société Compagnie européenne de garantie immobilière (CEGI), garant de livraison, a désigné la société européenne de travaux et services pour achever les travaux, lesquels ont été réceptionnés le 20 septembre 1996. Des désordres étant apparus, une expertise a été ordonnée. Après dépôt du rapport, les époux ont assigné les intervenants à l'acte de construire et, parallèlement, la société CEGI et que les instances ont été jointes.

La Cour d'appel a débouté les époux de leur demande.

Les époux soutiennent que « relèvent de la présomption de garantie décennale ceux qui, par une activité de gestion, prévention, contrôle, direction ou de coordination, concourent à la réalisation d'une opération de construction ; que le garant de livraison couvre le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat à prix et délais convenus ; que, tenu, en cas d'inachèvement de l'immeuble par le constructeur, d'effectuer ou de faire effectuer sous sa responsabilité les travaux en vue de la réalisation finale de l'ouvrage, le garant de livraison est réputé constructeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1792 du code civil et L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ».

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi des époux aux motifs « qu'en exécution de sa garantie, la société CEGI avait, conformément à l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, désigné la société SETS pour achever la construction, la cour d'appel a exactement retenu que l'exécution par le garant de livraison de ses obligations d'achèvement ne lui conférait pas la qualité de constructeur tenu en application de l'article 1792 du Code civil de garantir les désordres de nature décennale apparus après la réception de la construction ».

En cas de litiges avec un constructeur ou avec le garant, l’avocat compétent en droit de la construction est là pour vous conseiller et vous assister afin de faire valoir vos droits. Les enjeux en présence justifient pleinement le recours à un professionnel du droit qui saura vous informer et défendre vos intérêts.


Sources : www.legifrance.gouv.fr

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