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CCMI : sanction des manquements du constructeur

| Publié le 29/12/2011

Le contrat de construction de maison individuel (CCMI) est un contrat protecteur du maître de l’ouvrage. Les dispositions qui le régissent sont d’ordre public. La Cour de cassation énonce qu’un manquement du constructeur, sanctionné par une nullité relative peut être couvert par une confirmation ultérieure.

Les faits de l’arrêt sont les suivants : Mme X...- Y..., maître de l'ouvrage, a, par contrat du 21 mars 2005, chargé la société PCA Maisons de la construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan. Il était stipulé que le coût total de l'ouvrage comprenait, d’une part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage s'était réservé l'exécution, soit le nivellement de l'aire d'implantation 400m ², l'arrachage des arbres, les raccordements aux réseaux eau/ EDF/ PTT, d'autre part, la constitution de provisions pour fondations spéciales réalisées en terrain semi-rocheux (béton supplémentaire éventuel) et pour pompes à béton éventuelles. Des difficultés ayant opposé les parties sur la réalisation, conforme au permis de construire, des travaux de terrassement exécutés par une tierce entreprise, et, le chantier n'ayant pas été poursuivi, Mme X...- Y... a, par acte du 10 août 2006, assigné la société PCA Maisons en nullité du contrat et indemnisation de préjudice. La société PCA Maisons a formé une demande reconventionnelle en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage et paiement de dommages-intérêts.

La Cour d’appel a accueilli la demande de Mme X...- Y..., a déclaré nul le contrat de construction de maison individuelle et condamné la société PCA Maisons à l'indemniser du préjudice subi au motif que : « les clauses du contrat de construction individuelle sont, comme l'énonce l'article L. 230-1 du code de la construction et de l'habitation, réglementées par une loi d'ordre public, qu'aux termes de l'article 6 du code civil, nul ne peut déroger, même par voie de conventions, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs, qu'une nullité d'ordre public peut être invoquée par tout intéressé, que s'agissant d'une nullité absolue dès lors qu'elle affecte la validité même de l'acte, elle n'est pas susceptible d'être couverte par voie de confirmation ultérieure et qu'est donc inopérant le moyen invoqué par la société PCA Maisons tiré de la ratification des clauses du contrat par l'effet de son exécution volontaire par Mme X...- Y... ».

La cour de cassation énonce : « Qu'en statuant ainsi, alors que les règles d'ordre public de l'article L. 231-2 du code de construction et de l'habitation, relatives aux énonciations que doit comporter ce contrat, constituent des mesures de protection édictées dans l'intérêt du maître de l'ouvrage, dont la violation est sanctionnée par une nullité relative susceptible d'être couverte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

Le recours à un avocat compétent dans le domaine du droit de la construction s’avère utile, car il saura vous assister pour vos problèmes. Ce professionnel du droit vous informera sur vos droits et devoirs. Pour davantage d'informations, n'hésitez pas à contacter le Cabinet Picovschi au 01 56 79 11 00

Source : Cass. Civ. 3e, 6 juillet 2011, n° 10-23438

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