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La Cour de Cassation déclare que l’article L145-13 du code de commerce constitue une discrimination prohibée par l’article 14 de la Convention Européenne des Droits de l’homme et de l’Homme car il subordonne, sans justification d’un motif d’intérêt général, le droit au renouvellement du bail commercial à une condition de nationalité.
L’article L145-13 du code de commerce dispose : « Sous réserve des dispositions de la loi du 28 mai 1943 relative à l'application aux étrangers des lois en matière de baux à loyer et de baux à ferme, les dispositions de la présente section ne peuvent être invoquées par des commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers de nationalité étrangère, agissant directement ou par personne interposée, à moins que, pendant les guerres de 1914 et de 1939, ils n'aient combattu dans les armées françaises ou alliées, ou qu'ils n'aient des enfants ayant la qualité de Français. L'alinéa précédent n'est pas applicable aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».
La Cour de cassation s’est prononcée en raison des faits suivants : Mme Renée X a donné à bail en renouvellement à la société Antiquités et décoration Rapp des locaux à usage commercial. La société Rapp a cédé son droit au bail à M. Y, de nationalité turque. Mme Renée X a renouvelé le bail de M. Y deux fois. Durant l’année 2004, Mme Monique X, venant aux droits de Mme Renée X, a délivré à M. Y un congé pour le 31 mars 2005 avec offre de renouvellement à compter du 1er avril 2005 moyennant un loyer déplafonné. M. Y a demandé le renouvellement de son bail le 23 août 2004. Le juge des loyers a été saisi et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance, les parties s'opposant sur la date du renouvellement du bail.
Mme X s’appuyant sur l’article L145-13 du code de commerce, fait grief à l'arrêt de ne pas annuler la demande de renouvellement signifiée le 23 août 2004 et de dire que le bail s'est renouvelé le 1er octobre 2004 avec un loyer plafonné. Elle forme un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et énonce que « l'article L 145-13 du code de commerce, en ce qu'il subordonne, sans justification d'un motif d'intérêt général, le droit au renouvellement du bail commercial, protégé par l'article 1er du 1er protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à une condition de nationalité, constitue une discrimination prohibée par l'article 14 de cette même Convention ».
Le recours à un avocat compétent dans le domaine du bail commercial s’avère utile, car il saura vous assister pour vos problèmes. Ce professionnel du droit vous informera sur vos droits et devoirs. Pour davantage d'informations, n'hésitez pas à contacter le Cabinet Picovschi au 01 56 79 11 00.
Source: Civ. 3e, 9 nov. 2011, n° 10-30291
Elodie COIPEL
Juriste
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