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La signature d’un compromis de vente engage de manière définitive le vendeur et l’acheteur. Le décès du premier peut cependant venir contrarier le bon déroulement de la transaction. Avocats Picovschi fait le point sur la situation.
La force contraignante d’un compromis de vente
Aussi connu sous le terme de promesse synallagmatique de vente, le compromis de vente est un engagement réciproque des parties de vendre et d’acquérir le bien.
Ainsi, en application de l’article 1589 du Code civil, dès que le compromis de vente est signé, en principe, cet engagement devient irrévocable.
Contrairement à l’acquéreur non professionnel qui, depuis la loi « Macron », peut se rétracter pendant un délai de dix jours « à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte », le vendeur devra quant à lui respecter ses engagements sous peine d’être judiciairement contraint à officialiser la vente.
En l’absence d’héritier, le décès du vendeur pourrait mettre un terme à l’engagement réciproque de conclure la vente. La recherche des héritiers par le notaire et le blocage de la succession du vendeur sera dans tous les cas un obstacle à la réalisation rapide de votre projet. Aussi, faire appel à un avocat expérimenté sera un atout indispensable pour défendre vos intérêts.
Les choses sont également complexes lorsque les héritiers du vendeur sont appelés à la succession. Ces derniers devront-ils maintenir le compromis de vente ou pourront-ils y mettre un terme ? Vous vous retrouvez dans une situation similaire après avoir conclu un compromis de vente, mais le vendeur est décédé avant d’avoir renouvelé la vente par acte authentique devant notaire ? Vous êtes les héritiers d’un vendeur qui a signé un tel compromis ? L’intervention d’un avocat rompu en droit immobilier et droit des contrats est nécessaire, ce dernier saura vous conseiller sur les suites d’une telle situation.
Compromis de vente et décès du vendeur
Il résulte des diverses dispositions du Code civil que les héritiers appelés à la succession qui l’acceptent sont censés continuer la personne du défunt. Ainsi, sauf volonté contraire exprimée ou de la nature des actes concernés, les successeurs sont tenus d’honorer les engagements pris par le proche décédé (article 724 du Code civil).
C’est ainsi que même en cas de décès du vendeur, les juridictions judiciaires peuvent ainsi faire droit à la conclusion de la vente du bien immobilier en raison de la présence d’héritiers (peu importe leur âge, aucune autorisation spéciale n’étant requise si ces derniers sont mineurs).
Quid du retrait par les héritiers ?
Vous avez hérité d’un bien immobilier appartenant à l’un de vos proches, cependant, un compromis de vente a été signé sur ce bien et vous souhaitez en sortir. Pouvez-vous annuler la vente ?
Sachez que même si vous n’avez pas consenti à la vente du bien, car vous n’étiez pas partie à l’acte, vous restez en principe tenu de la bonne exécution des engagements pris par le défunt. Il est toutefois nécessaire de se référer au contrat de vente, qui peut prévoir la situation en cas de décès (clause de reprise ou non de l’engagement par les ayants droit du vendeur en cas de décès).
Ainsi, sauf circonstances particulières, en cas de non-respect des promesses données par le vendeur prédécédé, l’acquéreur pourra solliciter judiciairement la conclusion de la vente. Par exemple, l’arrêt de la Cour d'appel de Nîmes a, le 7 Juillet 2016, considéré que la vente était conclue, car « il n'est pas relevé l'existence de circonstances de nature à démontrer que les parties aient fait de la réitération du compromis par acte authentique une condition de leur consentement » et que bien que les héritiers du vendeur aient sous-entendu dans leurs argumentations le défaut de consentement du vendeur, les pièces du dossier ne le démontrent pas.
Dans le cas où la réitération de la promesse synallagmatique de vente devant notaire dépend de la survenance de conditions suspensives, les héritiers pourront toujours espérer se libérer si ces dernières n’ont pas été accomplies. À défaut d’exécution des conditions suspensives dans un délai déterminé ou raisonnable, la caducité de la promesse pourra être prononcée.
Afin d’assurer au mieux la défense de vos intérêts, Avocats Picovschi compétent en la matière, est présent pour vous aider et vous conseiller. N’hésitez pas à nous contacter !
Source : légifrance.gouv.fr ; Code civil ; Cour d'appel, Nîmes, 2e chambre civile, section A, 7 Juillet 2016 - n° 14/03950.