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Dans le cadre de la promesse de vente, il peut arriver que l’on entende l’expression « indemnité d’immobilisation ».
Mais qu’est-ce donc ?
Conformément à notre méthode analytique, dont le principe est de se baser, et ce avant tout développement doctrinaire, sur les textes de loi, allons voir ce que nous dit l’article 1589 du Code civil :
« La promesse de vente, vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
Si cette promesse s’applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s’établiront par le paiement d’un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par la prise de possession du terrain.
La date de la convention, même régularisé ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte ».
Ainsi, l’acompte constitue une somme versée à l’occasion d’une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente. Cet acompte entraine la réservation, l’exclusivité du bien mis en vente, par le vendeur, pendant un certain laps de temps, qu’on appelle délai d’option.
Ainsi, si le bénéficiaire de la promesse décide d’acheter le bien en question, l’indemnité (qui représente en général 10 pour cent du prix de vente) s’impute sur le prix de vente.
Si jamais le bénéficiaire renonce et décide de ne plus acheter, l’indemnité vaut dédommagement pour l’immobilisation dont le bien a fait l’objet.
Et enfin, si par contre la vente ne se réalise pas, parce que par exemple, une des conditions suspensives prévue dans la promesse de vente ne s’est pas réalisée, la somme versée en acompte est rendu au bénéficiaire.
Cour d'appel
Paris
4 Mars 2010
« Le dépôt de la promesse de vente au rang des minutes d'un notaire équivaut à l'enregistrement de la promesse exigée par l'article 1589-2 du Code civil.
La remise de l'acte sous seing privé de vente à l'acquéreur contre récépissé par le notaire, le jour de la signature de l'acte, vaut notification régulière et fait courir le délai de rétractation de sept jours.
L'indemnité d'immobilisation est acquise au vendeur dès lors que le bénéficiaire de la promesse de vente sous condition suspensive d'obtention d'un prêt ne justifie pas d'un refus de prêt qui lui aurait été signifié personnellement. Vainement fait-il valoir qu'il s'est substitué un tiers à qui un prêt a été refusé, alors que pour être opposable au promettant la substitution aurait dû être constatée par acte notarié et être signifiée au promettant ou être acceptée par lui dans un acte authentique, selon la convention des parties et qu'il n'est pas justifié de l'accomplissement de ces formalités qui devaient intervenir avant la levée de l'option ».
Source : LexisNexis
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