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Rétractation de l'acquéreur : la reproduction de l'article L.271-1 du CCH n'est pas imposée !

| Mis à jour le 08/01/2015 | Publié le 27/04/2011

Selon la Cour de cassation, il n’est pas nécessaire que la notification prévue à l’article L.271-1 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), reprenne cet article in extenso.

L’article L.271-1 du Code de la construction et de l’habitation permet à l’acquéreur de se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte. Selon cet article, « cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes ».

Par un arrêt (n°09-17.297) du 17 novembre 2010, la 3ème chambre civile de la cour de cassation apporte des précisions concernant la notification.

Les faits étaient les suivants : Mr B fait une promesse de vente aux consorts O et D, le 24 novembre 2008. La promesse  comporte en dernière page un paragraphe stipulant que « la loi SRU instaure au profit de l’acquéreur non professionnel un délai de rétractation de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte et que la faculté de rétractation est exercée par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen présentant des garanties équivalentes ». Ce paragraphe reprend le texte de loi. Toutefois, un exemplaire a été envoyé à chaque acquéreur, accompagné d’une lettre ne faisant aucune référence à la faculté de rétractation ouverte aux acquéreurs.

L’acte authentique devait être signé le 8 novembre 2004. Le 5 novembre, les acquéreurs ont notifié au vendeur leur volonté de ne pas donner suite à la vente.

Selon la cour d’appel, les conditions d’information posées par l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation n’avaient pas été respectées au motif que les dispositions de l’article L271-1 du code de la construction et de l’habitation reproduites en substance  et en caractère d’imprimerie normaux, non spécialement apparents, en dernière page de l’acte sous seing privé du 23 juillet 2004, et que les lettres de notification ne font aucune référence à la faculté de rétractation des consorts D et O. Et que, par conséquent, les conditions d’information posées par l’article L271-1 du CCH n’ont pas été respectées. La notification du 27 juillet 2004 n’a pas pu faire courir le délai et par conséquent, la rétractation n’est pas tardive.

La cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel au motif que : « les conditions d’information posées par l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation sont respectées lorsque la lettre de notification d’une promesse de vente envoyée par recommandée avec demande d’avis de réception qui fait référence à l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation est accompagnée de la promesse de vente qui comporte un paragraphe complet mentionnant expressément les conditions et les délais de rétractation bénéficiant aux acquéreurs, sans qu’il soit besoin que la lettre évoque expressément la faculté de rétractation ».

La cour d’appel a ajouté à l’exigence légale de notification une condition qu’elle ne comporte pas.

Elodie COIPEL, Juriste

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