Ecrit par : Amélie JOURDAN, Juriste, Avocats Picovschi
SOMMAIRE
Votre partenaire contractuel, professionnel de l’immobilier, veut annuler la vente en invoquant l’insalubrité de certains logements, alors qu’il en avait eu pleinement connaissance avant la signature du compromis de vente. Agissez ! Recourez aux services d’Avocats PICOVSCHI qui, à la lumière de la décision de la Cour de cassation du 7 mai 2014, mettra tout en œuvre pour faire valider la vente par le juge et que vous obteniez les sommes qui vous reviennent de droit.
Tenter d’annuler la vente pour dol
Dans l’arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 2014, deux sociétés ont signé la promesse de vente d’un immeuble. Le vendeur comme l’acheteur sont donc deux professionnels. L’acheteur a eu l’occasion de visiter l’immeuble en question et de constater que certains logements étaient insalubres.
Au moment de la signature de l’acte de vente, l’acheteur professionnel a refusé de le faire en invoquant le dol. Le dol est défini comme tous agissements trompeurs ayant convaincu l’une des parties à s’engager, alors qu’elle n’aurait jamais donné son consentement si elle n’avait pas fait l’objet de telles manœuvres. Il faut alors démontrer que l’auteur de ces agissements voulait réellement nuire et que la victime en a subi un préjudicie justifiant l’annulation du contrat.
Dans cette affaire, suite au refus de l’acheteur de signer l’acte de vente, le vendeur a engagé une procédure devant les tribunaux, afin que le juge reconnaisse la validité de la vente, et qu’il confirme que l’acheteur est bien devenu le propriétaire du bien. L’acheteur, quant à lui, a formulé une demande de nullité du compromis de vente pour dol.
Impossibilité d’annuler la vente pour l’acheteur professionnel
Les juges peuvent annuler la vente d’un bien lorsque le consentement de l’acheteur ou du vendeur est reconnu non valable. Ils ont ainsi déjà jugé, en se fondant sur le Code civil, « qu’il n’y a pas de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ».
Dans l’arrêt du 7 mai 2014, la Cour de cassation n’a pas retenu le dol et a confirmé l’arrêt de la Cour d’Appel en considérant que l’acheteur « n’était pas un acquéreur profane et inexpérimenté [qu’il] avait visité les logements situés dans l’immeuble vendu [qu’il] avait pu procéder à toute constatation utile et [qu’il] avait signé le « compromis » en toute connaissance de cause ».
Ainsi l’acheteur, société dont l’activité est l’acquisition d’investissements immobiliers destinés à la location, est un professionnel, qui en visitant l’immeuble préalablement à la signature de compromis de vente, a eu pleinement connaissance de ses défauts. La Cour de cassation a donc rejeté la demande de nullité de la promesse de vente pour dol, et a confirmé que la société acquéreur en était bien le nouveau propriétaire et devait donc payer le prix du bien au vendeur.
Que l’on soit vendeur ou acheteur, il est indispensable d’être représenté devant les tribunaux lors de telles procédures. Le rôle de l’avocat est déterminant quant à l’issue du contentieux. Il doit faire appel à toute son expertise du droit immobilier et son expérience professionnelle pour écarter les arguments en défaveur de son client. Son rôle ? Montrer au juge la bonne foi de son client, et prouver l’absence de toutes manœuvres dolosives. Le résultat ? Le bien est vendu et vous percevez les sommes qui vous sont dues.
Source : www.legifrance.gouv.fr : Cass. civ., 3e, 7 mai 2014, n°13-15073