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Dans l'arrêt présenté aujourd'hui, une personne s'est blessée en sortant de la douche, et ce, dû à la hauteur anormale du bac à douche.
Ce n'est toutefois pas suffisant pour prouver le vice.
Jetons un coup d'œil aux articles mentionnés dans ledit arrêt afin d'en saisir pleinement la portée.
Article 1721 du Code civil :
« Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser ».
Article 6 de la loi du 6 juillet 1989 :
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Cour de Cassation, Chambre civile, 8 avril 2010
« Le locataire d'un logement, propriété d'une société d'économie mixte d'aménagement d'une commune, a assigné le bailleur et la Caisse générale de sécurité sociale aux fins d'obtenir la réparation du préjudice corporel qu'il avait subi suite à un accident domestique. La Caisse a sollicité remboursement de ses débours provisoires. Pour accueillir ces demandes, l'arrêt attaqué retient que l'accident consiste en une chute du locataire en sortant de la douche, chute occasionnée exclusivement par la hauteur anormale du bac à douche. En statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un vice ou d'un défaut empêchant l'usage par le preneur de la chose louée ou de nature à faire obstacle à sa jouissance paisible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1721 du Code civil et de l'article 6 b) de la loi du 6 juillet 1989 ».
Source : LexisNexis
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