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Les pénalités de retard : susceptible de faire l'objet d'une révision par le juge

| Publié le 28/04/2011

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Cour d'appel
Bordeaux
23 Février 2010

« Un surcoût de fourniture de béton représentant environ 6 pour cent du prix du marché ne peut être considéré comme un bouleversement de l'économie du contrat. En l'absence d'ordre écrit, l'entrepreneur n'est pas non plus en droit de facturer au maître de l'ouvrage des travaux supplémentaires au titre de l'enlèvement des déblais, peu important qu'il ait omis ce poste dans son devis.

Les pénalités de retard ont le caractère de clause pénale dès lors qu'elles tendent à compenser les dommages intérêts que le créancier, c'est-à-dire en l'espèce le promoteur, souffre de l'inexécution de l'obligation principale (respect d'un délai pour exécuter des travaux). Elles peuvent par conséquent être révisées par le juge, même d'office, lorsque la peine convenue est manifestement excessive.

En l'occurrence, la clause est manifestement excessive dès lors que le total des pénalités de retard s'élève à près de la moitié du prix du marché de l'entrepreneur (835000 euros) et serait de nature à provoquer sa ruine s'il devait s'en acquitter puisqu'il ne pourrait pas couvrir ses frais de fonctionnement. L'excès de la clause est tout aussi manifeste au regard du montant du préjudice subi par le promoteur qui est constitué par les intérêts intercalaires (90867 euros) que celui-ci a dû verser aux acquéreurs de logements dont le montant est plus de quatre fois moins que la somme résultant du calcul des pénalités de retard. Il convient par conséquent de faire application du pouvoir de modération du juge et de ramener à 95000 euros le montant des pénalités de retard ».

Source : LexisNexis

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