Ecrit par : Elodie Coipel, Juriste, Avocats Picovschi
SOMMAIRE
Vous avez obtenu un permis de construire. Ce permis de construire peut-il être retiré ultérieurement ? Quelles sont les conditions ? Dans quel délai ? Nous répondons à ces questions, notamment à travers un arrêt du Conseil d'Etat (CE, 13 février 2012 req. n°351.617).
Les faits de l'arrêt
Dans cette affaire, un permis de construire tacite (passé le délai légal d’instruction de la demande, l’absence de réponse du maire vaut accord de permis) avait été accordé à l’Association Sté protectrice des animaux de Vannes le 8 décembre 2010. Le 7 mars 2011, le maire a pris un arrêté retirant le permis. L’association a demandé la suspension de l’exécution de l’arrêté. Elle soutenait que ce retrait était illégal, car il ne lui pas été notifié avant l’expiration du délai fixé par l’article L424-5 du code de l’urbanisme.
L’article L424-5 du Code de l’urbanisme dispose : « Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire ».
Le Tribunal administratif de Rennes a jugé que le moyen soulevé par l’association n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué car « la signature de cet arrêté était antérieure à l'expiration de ce délai et que la date de sa notification était sans incidence sur sa légalité ».
Après avoir rappelé le fondement juridique du référé suspension (article L521-1 du Code de justice administrative), le Conseil d’Etat se prononce sur la question de la légalité du retrait du permis de construire. Il refuse la suspension de l’arrêté du maire en énonçant « pour justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension de la décision de retrait du permis de construire qui lui avait été accordé, l’Association Sté protectrice des animaux de Vannes se borne à invoquer le caractère inadapté et insuffisant de ses installations actuelles ; que ces éléments ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence ; que, par suite, cette association n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de cette décision ».
Il refuse la suspension car la condition d’urgence n’est pas remplie. Toutefois, il se prononce sur la légalité de l’arrêté du maire. Il juge donc qu’en énonçant que la date de signature de l’arrêté était antérieure à l'expiration de ce délai et que la date de sa notification était sans incidence sur sa légalité, le Tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit
Par cet arrêt Le Conseil d’Etat rappelle les conditions du retrait d’un permis de construire.
Rappel des conditions du retrait
L’article L424-5 du code de l’urbanisme dispose : « Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire ».
Le Conseil d’Etat rappelle les conditions du retrait du permis de construire.
- L’illégalité du permis : le permis ne peut être retiré que s’il est illégal. En quoi peut-il être illégal ? Il l’est si par exemple, il ne respecte pas les dispositions d’un document d’urbanisme tel que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) ou le Plan d’Occupation des Sols (POS). Il est aussi illégal si la personne qui l’a octroyé n’avait pas la compétence pour…
- La décision de retrait doit être motivée.
- Le délai du retrait : La question centrale se pose sur ce point. Dans quel délai le maire peut-il « changer d’avis » et retirer le permis octroyé ? Selon le code de l’urbanisme, le permis peut être retiré dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision. Ainsi, l’important est donc la signature de l’arrêté retirant le permis ou la notification au pétitionnaire ?
Le Tribunal administratif retenait que l’important est la signature de cet arrêté, antérieure à l'expiration du délai de trois mois et que la date de sa notification était sans incidence sur sa légalité. Le Conseil d’Etat censure. Ce qui compte est la notification.
Conséquences sur la suspension de l'arrêté
L’arrêté n’est donc pas légal, car il n’a pas été notifié dans le délai de trois mois. Toutefois, la suspension n’a pas été accordée car la condition d’urgence n’était pas remplie.
Pour rappel, pour recourir à un référé-suspension il faut plusieurs conditions énoncées à l’article L521-1 du code de justice administrative :
- Une demande de suspension est toujours une demande accessoire à une demande d'annulation ou de réformation d'une décision administrative. Vous ne pouvez saisir le juge des référés que si vous avez saisi le tribunal de votre demande principale.
- Un doute sérieux sur la légalité de la décision
- Le demandeur doit justifier d’une urgence pour suspendre l’exécution
Par ailleurs, le justiciable dont la requête a été rejetée devant le tribunal administratif peut former un pourvoi directement devant le Conseil d’Etat, dans un délai de quinze jours. Le Conseil d’Etat dispose d’un mois pour se prononcer.
Ces questions de droit de l’urbanisme et de contentieux administratif étant complexes, il est conseillé de recourir à un avocat compétent dans le domaine du Droit de l’urbanisme. Il sera une aide précieuse afin de vous éviter des préjudices moraux et financiers liés à ces questions de permis de construire.
Source : CE, 13 février 2012 req. n°351.617