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Permis de construire : autorité compétente en matière d'instruction de la demande

| Publié le 23/08/2011

Le courrier par lequel un pétitionnaire sollicite l'instruction de sa demande de permis de construire est considéré comme adressé à l'autorité compétente lorsqu'il est envoyé au service déconcentré de l'État auquel la commune a demandé assistance pour cette instruction (Conseil d'Etat, 13 juillet 2011, 325263).

Les faits sont les suivants : Une personne avait demandé un permis de construire auprès du maire de sa commune. Le maire avait confié l'instruction de la demande à la direction départementale de l'équipement, la DDE.

En effet, selon l'article L422-8 du code de l'urbanisme (anciennement article L421-2-6), « Lorsque la commune comprend moins de 10 000 habitants ou lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compétent groupe des communes dont la population totale est inférieure à 20 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public compétent peut disposer gratuitement des services déconcentrés de l'Etat pour l'étude technique de celles des demandes de permis ou des déclarations préalables qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie ».

Par la suite, elle avait demandé à la DDE de procéder à l'instruction de sa demande, conformément aux dispositions de l'article R421-14.

Le Conseil d'Etat énonce : « la direction départementale de l'équipement de Meurthe-et-Moselle s'est vu confier l'instruction de la demande de permis de construire présentée au maire de Beuvillers par Mme A le 22 mars 2005 ; qu'après avoir relevé que, par lettre parvenue le 8 avril dans ce service, la pétitionnaire l'avait requis de procéder à l'instruction de sa demande, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'envoi adressé au service instructeur agissant au nom de la commune devait être regardé comme ayant été adressé à l'autorité compétente, au sens des dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme ; qu'elle en a légalement déduit que Mme A s'était trouvée détentrice d'un permis de construire tacite à compter du 9 juin 2005 et que, dès lors, le maire de Beuvillers n'avait pu légalement procéder, le 25 juin suivant, à un classement sans suite de sa demande de permis de construire ».

Faute de réponse de la part du service instructeur dans un délai de deux mois, le pétitionnaire s'est trouvé détenteur d'un permis de construire tacite.

L'avocat compétent en droit de l'urbanisme saura vous assister pour vos demandes de permis de construire. Les enjeux en présence justifient pleinement le recours à un professionnel du droit qui saura vous informer sur vos droits et devoirs. Pour davantage d'informations, n'hésitez pas à contacter le Cabinet Picovschi au 01 56 79 11 00.
 
Source : Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 13 juillet 2011, 325263

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