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Droit de l'urbanisme : élargissement du champ de la déclaration préalable

| Publié le 13/12/2011

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Vous souhaitez agrandir votre maison ? Vous ne savez pas si cet agrandissement est soumis à déclaration préalable ou permis de construire ? Un décret vient de modifier certains éléments des autorisations d’urbanisme.

Le code de l’urbanisme régit les autorisations d’urbanisme. Ainsi, l’actuel article R421-14 du code de l’urbanisme dispose :

« Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires :

a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors œuvre brute supérieure à vingt mètres carrés

b) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9

c) Les travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d'agrandir une ouverture sur un mur extérieur

d) Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4.

Pour l'application du b du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ».

Actuellement, le permis de construire est nécessaire pour tous travaux sur construction existante ayant pour effet la création d'une surface hors œuvre brute supérieure à 20m².

Un décret du 5 décembre 2011, publié au JO le 7 décembre, modifie l’article R421-14 du code de l’urbanisme.  Ce décret modifie le seuil de création de SHOB imposant un permis de construire et supprime l’obligation légale d’obtention d’un permis de construire en cas travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d'agrandir une ouverture sur un mur extérieur.

-          Premièrement, ce décret modifie le  seuil de la SHOB concernant les travaux sur construction existante.

A compter du 1er janvier 2012, date d’entrée en vigueur du décret, ce seuil est relevé à 40m².

Toutefois, le relèvement de ce seuil est encadré : ce nouveau seuil n’est applicable que dans les « zones urbaines d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ». Par ailleurs, ce relèvement du seuil des projets soumis à déclaration préalable ne sera pas applicable aux projets d’extension conduisant la construction à dépasser, après travaux, l’un des seuils actuels rendant obligatoire le recours à l’architecte. Dans le cas d’une habitation le seuil rendant obligatoire le recours à un architecte est de 170 m².

 

-          Deuxièmement, ce décret supprime la nécessité d’un permis de construire pour les travaux modifiant le volume du bâtiment et de percer ou agrandir une ouverture sur un mur extérieur

Actuellement, selon au regard de l’articler R421-14 du code de l’urbanisme, les « travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d’agrandir une ouverture sur un mur extérieur » sont soumis à permis de construire. A compter de l’entrée en vigueur du décret (1er janvier 2012, ce ne sera plus cas.

 

Il faut rappeler qu’à compter du 1er mars 2012, la SHOB et la SHON disparaissent au profit de la surface de plancher.

 

Cet article R421-14 du code de l’urbanisme est modifié dans l’optique d’une démarche d’un « urbanisme de projet », dans la continuité des lois Grenelle. La démarche de l’urbanisme de projet a pour objectif « de faciliter la vie à tous ceux qui concourent à la réalisation de projets d’urbanisme, d’aménagement et de construction », selon le Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.

 

Elodie COIPEL  

Juriste

 

** Ce que l’on nomme, parfois pudiquement, l’aléa judiciaire nous rappelle que la justice humaine diverge parfois de la JUSTICE. Dans ce domaine, plus peut-être que tout autre, la vérité est difficile à mettre à jour. Aussi, ce qui apparait comme évident sur le plan humain ne l’est pas forcément sur le plan juridique faute d’une traduction de la réalité humaine en réalité juridique. Ce décalage constitue le travail et le talent de l’avocat : à lui de le réduire par sa connaissance parfaite du droit et son expérience professionnelle. Le non-initié ne peut en effet pas prétendre y parvenir, il pourra éventuellement réunir les informations mais leur traduction en termes juridiques adéquats fera défaut. **

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