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Comme l’avait annoncé le chef de l’État dans son programme présidentiel, l’impôt sur la fortune doit prendre fin en 2018. Les contours du nouvel impôt appelé à lui succéder, l’impôt sur la fortune immobilière, axé sur la détention de la pierre, se font de plus en plus précis. Si ce dispositif a encore du chemin à faire avant d’être applicable, Avocats Picovschi fait le point sur cette mesure ciblant la fortune immobilière des particuliers, mais qui exonère, en l’état du moins, l’immobilier professionnel.
La « rente immobilière » frappée
L’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) doit prendre fin l’an prochain. À la place de cette « singularité française, frappant la totalité du patrimoine, y compris l’investissement dans le capital des entreprises » selon l’exposé des motifs du projet de loi de finances (PLF) pour 2018, c’est l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui fait son apparition, et devrait lui être substitué, selon le document budgétaire soumis au vote de l’Assemblée courant octobre. Une mesure qui était prévue par le programme présidentiel d’Emmanuel Macron, celui-ci ayant alors déclaré durant sa campagne vouloir s’attaquer à « la rente immobilière ».
Les patrimoines immobiliers de plus de 1,3 million d’euros ciblés
Qui est concerné par le futur IFI ? Le projet de Budget pour 2018 précise que sont visés les contribuables disposant d’un patrimoine immobilier net supérieur à 1,3 million d’euros, à savoir le seuil de l’actuel ISF. Déduction faite, donc, des dettes afférentes à ce patrimoine qui peut être évalué avec l’outil à destination des particuliers mis en place par l’administration, « Patrim ». Au-delà de ce seuil, l’impôt sur la fortune immobilière serait appelé à s'appliquer « selon le même barème » que l’ISF.
Mais les valeurs mobilières et les placements échapperaient donc au futur impôt. Comme l’impôt sur la fortune, l’abattement de 30 % sur la résidence principale ne bougerait pas, les biens immobiliers affectés à l’activité professionnelle resteraient exonérés, de même que les œuvres d’art, dont il est pourtant régulièrement question qu’elles soient assujetties à l’ISF. Les dons à des œuvres d'intérêt général devraient quant à eux continuer à bénéficier d'une réduction d’IFI de 75 %.
Le barème applicable à l’IFI*
Fraction de la valeur taxable | Tarif applicable (en %) |
< 800 000 € | 0 |
> 800 000 €, ≤ 1 300 000 € | 0,5 |
> 1 300 000 €, ≤ 2 570 000 € | 0,7 |
> 2 570 000 €, ≤ 5 000 000 € | 1 |
> 5 000 000 €, ≤ 10 000 000 € | 1,25 |
> 10 000 000 € | 1,5 |
*Selon le PLF 2018
Pour l’heure en revanche, le flou demeure sur l’intégration ou non de certains actifs adossés à l’immobilier. C’est le cas des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) et des organismes de placement collectif en immobilier (OPCI), qui pourraient eux aussi être concernés par la réforme, a appris l’Agefi auprès de l’Association française des sociétés de placement immobilier (Aspim). Il pourrait donc en être de même pour les parts de SCPI et d’OPCI souscrites via des contrats d’assurance-vie.
Les biens de luxe en sursis ?
Quant aux biens de luxe, exclus du dispositif, ils ne sont pas non plus à l’abri. En effet, face à l’impopularité de leur absence de prise en compte initiale dans l’assiette de l’IFI, le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, s’est dit favorable le 1er octobre 2017 sur BFM TV, à une taxation des « produits ostentatoires ». En ligne de mire, notamment, « les yachts et jets », a-t-il déclaré. Cela va sans dire : dans cette logique, d’autres éléments non moins visibles composant la fortune, comme les voitures de luxe ou les lingots d’or, pourraient eux aussi être dans le viseur de Bercy.
En attendant, pour éviter le redressement fiscal, Avocats Picovschi est là pour vous aider à y voir plus clair grâce à ses experts en droit fiscal, effectuer des simulations et vous permettre d’optimiser votre patrimoine.
Sources : PLF 2018 : http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl0235.asp; www.agefiactifs.com, « IFI et OPCI : D'une interrogation à l'autre », 19/09/2017, Bastien Bouchaud