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Reduction d'impot en faveur de l'investissement locatif

| Publié le 28/04/2011

Décidément, le dispositif de réduction d'impôt "Loi Scellier" continue de faire couler beaucoup d'encre …
Ainsi, toujours dans le cadre de la procédure du rescrit, la Direction générale des Finances publiques a encore été interpelée au regard du droit à cet avantage fiscal.

Cette fois-ci, la question concerne la situation des logements issus de la transformation de locaux, affectés à un usage autre que l'habitation.

A l'occasion de leur réponse, les responsables du Service de la Législation à Bercy ont d'abord rappelé les points suivants :

Cette réduction d'impôt est calculée en fonction du prix de revient du logement retenu dans la limite annuelle de 300 000 €, et son taux varie selon la date de réalisation de l'investissement.

Elle est répartie sur neuf années, à raison d'un neuvième de son montant chaque année.

S'agissant des logements neufs, la date de réalisation de l'investissement à retenir pour l'appréciation du taux applicable ainsi que la date déterminant la première année au titre de laquelle la réduction d'impôt est accordée (fait générateur) correspond à la date de signature de l'acte authentique d'achat.

Et dans sa réponse, le fisc précise que l'Instruction administrative du 12/5/2009, publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-17-09 stipule que les logements neufs s'entendent des immeubles à usage d'habitation, dont la construction est achevée et qui n'ont jamais été habités, ni utilisés sous quelque forme que ce soit.

Cette condition s'apprécie au jour de l'acquisition du logement. Ainsi, par exemple, ne peut en principe pas être considéré comme neuf au sens de l'article 199 septvicies du Code général des Impôts, un immeuble dont la construction est déjà achevée et qui a fait l'objet de travaux après avoir été habité ou utilisé.

Mais dans sa grande largesse, l'Administration fiscale ajoute que par mesure de tempérament, il est toutefois admis que l'acquisition à titre onéreux d'un logement issu de la transformation d'un local affecté à un usage autre que l'habitation (*), ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt dans les mêmes conditions que les logements neufs.

(*) entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux dispositions de l'article 257 7° du C.G.I.

Cette mise au point de la part de la Direction générale des Finances publiques confirme si besoin est, que la loi fiscale avec ses règles pratiques est susceptible d'évoluer et d'être affinée à partir d'une situation particulière, non prévue expressément lors de la rédaction du texte initial.

En d'autres termes, les dictons, proverbes ou adages du style "la loi c'est la loi', "nul n'est censé ignorer la loi", etc … sont en quelque sorte battus en brèche naturellement, sans cabales, en raison simplement d'interrogations légitimes qui naissent justement à l'occasion de la compréhension et de l'application de la loi.

Jean MARTIN, Consultant
Ancien Inspecteur des Impôts


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