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Le constructeur est tenu par la responsabilité décennale pour les dommages affectant un ouvrage mais aussi pour les éléments d’équipement indissociables à ce dernier. Cependant, il n’est pas exclu que des désordres puissent survenir en dehors de ce délai décennal, cette hypothèse concernant le dommage futur et évolutif. Ces situations sont créatrices de contentieux. L’aide d’un avocat expert en immobilier vous permettra de mettre toutes les chances de votre côté afin d’obtenir la réparation de ces dommages.
La garantie décennale : la prescription de l’action en l’absence de la réalisation du dommage
Selon le Code civil, tout constructeur est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage (ou son acquéreur), des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage effectué ou de ceux qui, affectant l’ouvrage « dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ». Toutefois, cette garantie doit être mise en œuvre dans les dix ans à compter de la réception des travaux.
Se pose alors la question des dommages futurs, qui interviennent après le délai décennal. Cela concerne plusieurs hypothèses notamment :
- les dommages apparus après l’extinction du délai décennal ;
- les troubles sont apparus durant ce délai de 10 ans, mais ils n’ont obtenu la condition de gravité prévue par la loi seulement après le délai légal.
Ces derniers sont-ils des dommages réparables ?
Le délai de dix ans permet de tester la solidité de l’ouvrage et, si un dommage doit se produire, il devrait en principe survenir au cours de cette période. En principe, une fois le délai passé, l’action est prescrite et le constructeur est libéré de sa responsabilité envers le maître de l’ouvrage.
En effet, la garantie décennale ne concerne que des défauts de conformité graves, qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination (Cour de cassation, 3e chambre civile, 14 mars 2001, n° 99-18.348), pour lesquels le constructeur ne démontre pas une cause étrangère (CA Toulouse, 15 mars 2004, n° 03/03028) et dont la gravité décennale ne survient qu’après l’extinction du délai (Cour de cassation, 3e chambre civile, 6 juillet 2011, n°10-17.965).
La jurisprudence antérieure : l’hypothèse de dommages futurs ou évolutifs
Pourtant, la jurisprudence a, dans le passé, accepté de prendre en compte des dommages évolutifs ou futurs. Il s’agissait d’une notion créer par le juge, qui étendait la garantie décennale dans certaines circonstances pour lesquelles ces troubles pourraient apparaitre à l’expiration de la période légale.
La jurisprudence permettait la réparation des dommages évolutifs. Il fallait cependant la réunion de trois conditions : les troubles initiaux devaient survenir au cours du délai de 10 ans, ces premiers dommages devaient avoir rempli la condition de gravité permettant d’engager la responsabilité du constructeur. Les désordres évolutifs, c’est-à-dire les nouveaux dommages qui apparaissaient postérieurement à l’expiration de la garantie, pouvaient bénéficier de la garantie dès lors qu’ils avaient la même cause. Ce dernier point n’est autre que l’obligation d’un lien de causalité entre les différents dommages survenus.
Par ailleurs, la jurisprudence semblait admettre une garantie pour certains dommages futurs. Les dommages futurs devaient, pour bénéficier de la garantie décennale malgré la prescription, avoir été dénoncés durant le délai d'épreuve de dix ans bien qu’ils ne semblaient pas, à cette date, porter atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage. Ils devaient également présenter avec certitude dans les délais de la prescription les caractéristiques des dommages de nature décennale.
Cette jurisprudence semble toutefois avoir évolué et, à défaut de s’être manifestés dans les délais, les défauts graves de conformité dépendront de la responsabilité contractuelle et non de la garantie fondée sur l’article 1792 du Code civil. En effet, plusieurs décisions de la Cour de cassation semblent aller dans ce sens. Par exemple, la Cour de cassation a jugé, le 21 mai 2003, que dès lors qu’il n’était pas prouvé, après dix ans d'existence, que l'enduit utilisé pour le ravalement d’une façade d’immeuble compromettait la solidité de l'immeuble ou qu’il le rendait impropre à sa destination, la garantie décennale ne pouvait être retenue.
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Sources : 1782 du Code civil et suivants du Code civil, Cour de cassation, 3e chambre civile, 14 mars 2001, n° 99-18.348 ; CA Toulouse, 15 mars 2004, n° 03/03028 ; Cour de cassation, 3e chambre civile, 6 juillet 2011, n°10-17.965 ; Cour de cassation, 3e chambre civile, le 21 mai 2003, n° 01-17.484