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L'assurance Dommages-ouvrage

| Publié le 30/06/2011

Cette assurance a pour objet le préfinancement des dommages dont sont responsables les constructeurs, fabricants et importateurs au sens des articles 1792 et suivants du Code civil (garantie décennale).

Qui doit souscrire cette assurance ?

Le souscripteur de cette assurance obligatoire est le maître d'ouvrage c'est-à-dire celui qui fait construire en qualité de propriétaire, de vendeur ou de promoteur.

Celui qui fait construire une maison individuelle doit vérifier que le contrat qu'il conclut porte la mention de la souscription de cette assurance, à peine de nullité dudit contrat.

De même, le syndic de copropriété doit souscrire l'assurance de préfinancement obligatoire en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires lorsque ce dernier fait construire pour la copropriété. Dans le cadre d'un contrat de promotion immobilière, c'est le promoteur immobilier qui doit souscrire cette assurance dommages-ouvrage.

Cette assurance est une assurance de chose ; c'est dire qu'elle se transmet avec le bien. Si ce dernier est cédé à un tiers dans le délai de dix ans à compter de la réception, ce tiers acquéreur profite de ladite garantie alors souscrite par son vendeur.

Par exception, cette obligation de souscrire une assurance de préfinancement ne s'applique pas à l'Etat lorsqu'il construit pour son propre compte ; en cela, le législateur fait indirectement peser sur lui une présomption de solvabilité en cas de survenance d'un sinistre décennal (article. L.243-1 C. ass.).

De même en est-il des collectivités locales, des personnes morales de droit public faisant réaliser des travaux de bâtiment pour un usage autre que l'habitation (article. L.242-1 C.ass.) et des établissements publics (sous réserve de quelques modalités).

Quels sont les dommages garantis ?


L'assurance Dommages-ouvrage a pour objet le préfinancement des sinistres à caractère décennal au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, soit ceux qui portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectent dans sa destination.

Elle peut couvrir les dommages affectant les éléments d'équipement à condition que ces derniers soient indissociables de l'ouvrage. Et l'impropriété à destination doit affecter l'ouvrage dans son ensemble à l'exclusion de cet élément d'équipement pris isolément. Ainsi, une grille ayant pour destination la fermeture d'un bâtiment d'habitation sera réputée affecter la destination de l'ouvrage de bâtiment pris dans son ensemble si elle ne permet pas d'assurer le clos de cette construction ce qui exclurait l'hypothèse dans laquelle cette grille rencontrerait seulement des difficultés de fermeture.

Ces dommages susceptibles d'entrer dans le champ de la garantie Dommages-ouvrage peuvent ainsi provenir d'un désordre constructif, d'un vice du sol, d'un manquement aux stipulations contractuelles pourvu qu'ils portent atteinte à la destination ou à la solidité de l'ouvrage.

L'assurance Dommages-ouvrage couvre également les dommages provenant de manquements aux règles constructives, urbanistiques, s'ils mettent en péril la sécurité des personnes.

A été également pris en charge le dommage caractérisé par un défaut de planéité du sol s'il est suffisamment généralisé et important car cette anomalie suffit à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.

L'application de la garantie dans le temps

L'assurance Dommages-ouvrage doit être souscrite avant l'ouverture du chantier.

Mais elle ne prend effet qu'à l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement prévu à l'article 1792-6 du Code civil, soit un an à compter de la réception des travaux.

La garantie de parfait achèvement est due par l'entrepreneur pour la réparation des dommages réservés à la réception ou signalés par le maître de l'ouvrage dans le délai d'un an suivant la réception.   

Par exception, l'assurance Dommages-ouvrage garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, avant la réception des travaux, une mise en demeure a été adressée par le maître d'ouvrage à l'entreprise défaillante et que celle-ci est restée infructueuse et que le marché de travaux a été résilié par suite de l'inexécution de ses obligations contractuelles (article. L.242-1, al.2 et A.243-1 ann. II du Code des assurances).

 Le maître d'ouvrage échappera à l'obligation de mise en demeure de l'entreprise défaillante si cette dernière est en cessation d'activité ou en liquidation.

La mise en demeure est réputée effectuée lorsque le maître d'ouvrage a assigné l'entreprise en référé ou en résolution du marché.

Avant la réception de l'ouvrage, le sinistre relèvera de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise. Si l'assurance de préfinancement est mobilisée, l'assureur ne pourra pas se retourner contre l'assureur de responsabilité décennale du constructeur et supportera en dernier recours le risque.

Si le sinistre survient au cours de la période de parfait achèvement, le préfinancement obligatoire profitera au maître d'ouvrage sans qu'il soit nécessaire que le contrat d'entreprise ait été résilié préalablement.

A la différence de l'assurance de responsabilité civile décennale qui exclut de son champ de garantie les dommages réservés à la réception, l'assurance Dommages-ouvrage est susceptible d'être mobilisée au titre des dommages réservés à la réception lorsqu'ils surviennent au cours de la garantie de parfait achèvement.


Délai d'action du bénéficiaire

En application de l'article L.114-1 du Code des assurances, le bénéficiaire de la garantie Dommages-ouvrage dispose d'un délai de deux ans à compter de la connaissance qu'il a du sinistre survenu dans les dix années de la réception pour réclamer à la compagnie d'assurance le préfinancement des travaux réparatoires.

Les travaux préfinancés

La garantie Dommages-ouvrage doit, lorsque les conditions posées par le législateur sont remplies, permettre au maître de l'ouvrage qui subit un sinistre à caractère techniquement décennal, de bénéficier dans les meilleurs délais d'un préfinancement qui aura pour objet l'indemnisation du coût des travaux réparatoires (dommage matériel).

Les dommages immatériels tels le préjudice de jouissance, les frais d'hébergement n'entrent cependant pas dans le champ de la garantie obligatoire ; ils peuvent être pris en charge si le souscripteur a adhéré à un volet facultatif de l'assurance.

La jurisprudence a admis le bénéfice du préfinancement obligatoire pour les travaux qui n'étaient pas prévus dans le devis descriptif s'ils s'avèrent finalement nécessaires pour remédier au désordre (civ. 1ère, 22 novembre 1989, Cie WINTERTHUR C/ SCI Le Parc des Gandines Bull. I n°354).

Les clauses types figurant à l'annexe II de l'article A. 243-1 du Code des assurances limitent la garantie au montant total du coût total de construction déclaré aux conditions particulières indexé afin de tenir compte de l'évolution générale du prix des matériaux de la construction.

Le législateur interdit l'application d'une franchise contractuelle (article. L.242-1 C.ass.).

La mise en œuvre de la garantie


. La déclaration de sinistre

Pour actionner la garantie Dommages-ouvrage, l'assuré doit notifier à la compagnie d'assurances une déclaration de sinistre par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle indique le numéro de contrat d'assurance, le nom du propriétaire de la construction, l'adresse de la construction, la date de réception ou de prise de possession, la date de manifestation des désordres et leur description et leur localisation.

. Les délais que l'assureur doit respecter

1°) Délai de 60 jours

L'assureur Dommages-ouvrage se doit de respecter des délais qui vont permettre à l'assuré de bénéficier d'une réponse rapide de l'assureur.

A compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception valant déclaration de sinistre, court un délai de 60 jours pendant lequel la compagnie d'assurance doit prendre position sur le principe de la garantie de préfinancement.

Pour ce faire, elle désigne un expert d'assurances qui se rendra sur le site après avoir convoqué les entreprises concernées. Il est habilité par la compagnie d'assurances qui le désigne à constater, décrire, évaluer les dommages.

Il établit donc un rapport préliminaire qui comporte la description et l'estimation des mesures conservatoires requises pour éviter l'aggravation des désordres.

Enquis de ce rapport, l'assureur le communique à l'assuré.

Il notifie sa décision quant au principe de la prise en charge du sinistre déclaré et ce, dans les 60 jours.

Si, dans le délai de 60 jours, l'assuré n'a pu avoir connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé à engager les dépenses dans la limite de l'estimation qu'il a pu en faire lui-même (article. A.243-1 C. ass.).

L'assureur ne peut notifier à l'assuré son refus de garantie sans lui avoir communiqué préalablement le rapport préliminaire ; il ne peut y procéder par une seule et même lettre.

Si l'assureur refuse de préfinancer les travaux réparatoires, il doit expressément motiver son refus (article. A. 243-1, ann. II).

Si l'assureur n'a pas pris position dans le délai de 60 jours, l'assuré lui notifie son intention d'engager les dépenses pour la réparation des dommages et pourra lui en réclamer le montant ainsi que les intérêts égaux au double du taux de l'intérêt légal (L.242-1 C. ass.).

Car la sanction de l'irrespect de ce délai de 60 jours consiste dans la prise en charge par l'assureur Dommages-ouvrage de la réparation intégrale du dommage matériel sans limitation de garantie.

L'assureur ne peut se défendre qu'en démontrant la fraude de l'assuré. Il ne pourra pas exciper de la prescription biennale en soutenant que l'assuré aurait passé le délai de deux ans à compter de la connaissance qu'il avait du sinistre avant d'agir contre son assureur.

•    S'agissant des déclarations de sinistre effectuées après le 1er mars 2001, l'assureur Dommages-ouvrage peut décider de ne pas recourir à l'expertise si le dommage est inférieur à 1.800 € TTC ou si la garantie est injustifiée. L'assureur doit alors notifier son acceptation ou son refus dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre.

2°) Délai de 90 jours

Lorsqu'il accepte de préfinancer les travaux de reprise, l'assureur dispose encore d'un délai de 90 jours à compter de la réception (60 + 30) pour notifier le montant des travaux qu'il se propose de couvrir.

Cette offre d'indemnité est le cas échéant provisionnelle et peut être contestée ensuite par l'assuré devant la juridiction saisie au fond.

3°) Délais exceptionnellement prorogés

Si la solution réparatoire est techniquement difficile à déterminer, l'expert peut requérir davantage de temps pour rendre son rapport. Il nécessite un délai supplémentaire. Le législateur a octroyé à l'assureur la possibilité de proposer à l'assuré un délai supplémentaire qui ne saurait excéder 135 jours afin de permettre à l'expert de remplir sa mission. L'acceptation de l'assuré est obligatoire.

C'est à ce stade que l'expert déposera un rapport définitif à l'adresse de la compagnie qui le transmettra à son assuré.

Si l'offre indemnitaire apparaît insuffisante, l'assuré est fondé à demander à l'assureur une avance égale aux trois quarts du montant de l'indemnité qui lui a été notifiée. Cette avance forfaitaire est à valoir sur le montant définitif des travaux qui sera mis à la charge de l'assureur.

Si l'offre émanée de l'assureur dans le délai de 90 ou sur prorogation conventionnelle de 135 jours, est acceptée par l'assuré, l'assureur doit le régler dans le délai de 15 jours de l'acceptation par l'assuré (article. L.242-1 al.4 C. ass.).

Si l'assureur ne respecte pas ce délai, l'assuré peut engager les travaux réparatoires à ses frais avancés et l'indemnité qui lui sera versée par l'assureur sera majorée de plein droit au double de l'intérêt légal (article. L.242-1 al.2 C.ass.).

Le sort de l'indemnité versée à l'assuré

Contrairement aux autres assurances de chose, l'assuré ne peut pas utiliser l'indemnité qu'il reçoit de l'assureur à d'autres fins que la réparation des désordres. S'il consacrait cette indemnisation à d'autres fins, l'assureur Dommages-ouvrage pourrait l'attraire devant la juridiction civile et demander la restitution de l'indemnité (civ. 3ème, 17 décembre 2003 SMABTP / GOETGHELUCK).

L'action contentieuse et le recours de l'assureur Dommages-ouvrage contre les constructeurs responsables et leurs assureurs

L'assurance Dommages-ouvrage a, par hypothèse, préfinancé les travaux de reprise.

Toutefois, elle n'est pas le responsable des désordres. Elle ne garantit pas l'activité d'un constructeur responsable.

Elle ne fait que permettre à l'assuré d'obtenir un préfinancement.

Une fois celui-ci obtenu, l'assureur Dommages-ouvrage a tout lieu d'agir judiciairement au fond contre les constructeurs responsables et leurs assureurs de responsabilité respectifs.

L'article L. 121-12 du Code des assurances lui confère la possibilité de se prévaloir de la qualité de subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage et d'agir directement contre les participants à l'acte de construire, aussi bien sur le fondement décennal que contractuel ou délictuel, selon les cas.

L'assureur Dommages-ouvrage peut engager cette action subrogatoire sans avoir encore indemnisé son assuré, à condition que l'indemnité de préfinancement soit versée avant que le juge ne statue au fond.

En pratique, dès lors que l'assureur Dommages-ouvrage a versé l'indemnité à l'assuré, ce dernier signe une quittance subrogative qui permet à l'assureur de faire valoir ses droits sur le plan procédural.

Son action se prescrit dans le même délai que celui applicable au maître d'ouvrage (10 ans à compter de la réception de l'ouvrage).

Conclusion :

C'est donc un grand pas que le législateur a effectué en 1978 lorsqu'il a renforcé le dispositif de mise en œuvre de la garantie Dommages-ouvrage. Cependant, celui-ci n'est pas sans limites puisque nombre d'assurés n'ont encore d'autres choix que de recourir à justice afin d'obtenir la sanction de leurs droits. En effet, c'est à l'occasion de la proposition d'un quantum d'indemnisation perçu comme insuffisant que le différend entre l'assureur et l'assuré peut survenir et qu'il est alors indispensable de saisir un avocat pour engager une procédure en référé expertise aux fins de désignation d'un expert judiciaire avant d'engager une action au fond qui permettra d'obtenir la condamnation solidaire de tous les responsables et de leurs assureurs à lui rembourser l'intégralité des préjudices subis sous réserves des garanties souscrites (obligatoires, facultatives, clauses d'exclusion).

Toujours est-il que le maître d'ouvrage désireux de faire construire sera particulièrement attentif à la question de savoir si son constructeur a bien souscrit une police d'assurance de responsabilité civile décennale en sus de la Dommages-ouvrage. Le rôle de l'avocat peut être intéressant au stade de la conclusion des contrats de construction car il importe de consacrer une lecture judicieuse des polices d'assurance et d'inviter le cas échéant le maître d'ouvrage à négocier avec le constructeur la prise en charge de garanties facultatives portant éventuellement sur la couverture des dommages immatériels par exemple.

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