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Responsabilité civile décennale du constructeur

| Mis à jour le 18/12/2014 | Publié le 30/06/2011

Ecrit par : Avocats Picovschi

SOMMAIRE

Les acteurs concernés par la responsabilité civile décennale

L'assurance de responsabilité civile décennale doit être souscrite par tous les constructeurs liés par un contrat de louage d'ouvrage au maître de l'ouvrage (article 1792 Code civil).

Sont réputés constructeurs, les entrepreneurs, les architectes, les bureaux d'études, les ingénieurs-conseils, les techniciens du bâtiment, les métreurs. La liste n’est pas limitative, il suffit d’avoir conclu un contrat d’entreprise avec un maître d’ouvrage. Cela permet ainsi d’éviter les diverses appellations utilisées afin d’échapper à la qualification de constructeur.

Elle s'impose aussi aux vendeurs en l'état futur d'achèvement (article 1646-1 al.1er Code civil), aux constructeurs de maison individuelle (article L.231-1 Code de la construction et de l’habitation), aux constructeurs non réalisateurs (article L.241-2 Code des assurances).

Elle s'impose aux fabricants d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement pouvant engager la responsabilité solidaire de ce dernier (article 1792-4 Code civil).

L'obligation d'assurance de responsabilité civile décennale échappe cependant à l'Etat (article L.243-1 Code des assurances).

Le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage. Il n'est donc pas assujetti à l'obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile décennale. Toutefois, dans les faits, il souscrit souvent cette assurance facultative à son égard.

Domaine de la garantie

 

La police d'assurance de responsabilité décennale couvre les travaux qui ont fait l'objet d'une Déclaration Réglementaire d'Ouverture de Chantier (DROC) formalisée par l'envoi au maire de la commune d'un formulaire de déclaration à la date de la prise d'effet de la police. Toutefois, la jurisprudence a statué en ce sens que si la DROC a été régularisée avant la prise d'effet de la police, cette dernière a encore vocation à être mobilisée si les travaux effectifs ont débuté après cette prise d'effet (1ère chambre civile, 29 avril 2003, Le continent c/ B – 3ème chambre civile, 13 novembre 2003 GAN Assurances IARD c/ Ferrari – 3ème chambre civile, 18 février 2004, Société suisse d'accident c/ Chevallier).

Les dommages garantis

Sont couverts les dommages matériels affectant l'ouvrage et procédant d'un vice constructif.

Le contrat d'assurance de responsabilité décennale garantit les travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué (article A243-1, annexe I du Code des assurances).

La garantie de responsabilité couvre ainsi les dommages matériels (les travaux de reprise notamment).

Les dommages immatériels (tel que le préjudice de jouissance…) sont exclus de la garantie obligatoire. Ils entrent éventuellement dans le champ de la garantie facultative du constructeur.

Les dommages couverts par l'assurance de responsabilité décennale doivent cependant revêtir une certaine gravité. Aux termes de l'article 1792 du Code civil, ils se caractérisent comme ceux résultant d'un vice du sol qui soit :

  • compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
  • soit rendent l'ouvrage impropre à sa destination en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou dans l'un de ses éléments d'équipement.


Ces dommages pris en charge sont non seulement ceux qui résultent d'un vice constructif mais aussi ceux qui procèdent d'une non-conformité à une stipulation contractuelle à la condition qu'ils aient entraîné un dommage compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination (1ère Chambre civile, 21 mai 1990, Compagnie d'assurance Abeille Paix c/ Derome RGAT 1990, p.587).

La garantie de responsabilité civile décennale n'a vocation à être mobilisée que si les ouvrages ont été réceptionnés, c'est-à-dire formellement acceptés par le maître d'ouvrage (civ. 3ème, 6 octobre 1999, Caglieri c/ Canton).

Elle n'opère en faveur du maître d'ouvrage que si les vices étaient cachés à la réception et qu'ils se sont manifestés dans le délai de dix ans à compter de la réception. Il importe donc que le maître de l'ouvrage en signale la survenance au constructeur par courrier recommandé valant mise en demeure d'avoir à régulariser une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie sans délai.

Les dommages survenus avant la réception de l'ouvrage ne pourraient éventuellement relever que de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur (ce qui suppose l'établissement d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité).

La garantie de responsabilité décennale ne couvre pas les dommages apparents lesquels devront être réservés à la réception par le maître d'ouvrage et relèveront alors de la garantie de parfait achèvement.

Si les dommages apparents n'ont fait l'objet d'aucune réserve à la réception, ils ne donneront lieu à aucune garantie car la jurisprudence estime que dans ce cas, l'acceptation sans réserves du maître d'ouvrage a opéré « purge » des responsabilités (3ème Chambre civile, 17 février 1999, SMABTP c/ SCI FLOGEAC-ETOURNEAU Bull III. n°39).

Cependant, par faveur pour les victimes, la jurisprudence a statué en ce sens que si les dommages sont apparus avant la réception et n'ont pas été réservés, la garantie décennale peut être mobilisée lorsque la gravité et les conséquences de ce dommage n'ont pu être appréciées dans toutes leur ampleur que postérieurement à la réception (civ. 3ème, 23 avril 1997, Bureau Veritas c/ SMABTP).

Le délai de dix ans pendant lequel la garantie de responsabilité décennale est susceptible d'être actionnée peut être prorogé par une citation en justice, même en référé, pendant le cours de l'instance voire jusqu'au dépôt du rapport d'expertise et un nouveau délai de dix ans recommence à courir pour les dommages dont il est question.

L'assurance de responsabilité décennale couvre les seules activités déclarées par le constructeur à l'assureur. C'est dire que si le constructeur a souscrit une assurance obligatoire pour l'activité « maçonnerie » et que les sinistres sont liés à l'activité de « plomberie », l'assureur de responsabilité décennale opposera une fin de non garantie.

Il importe alors de vérifier le contenu des attestations d'assurance délivrées par l'assureur à la demande de l'assuré car la jurisprudence a statué en ce sens que si ces attestations ont été rédigées sans mention particulière des activités exclues, ces dernières seront garanties en cas de sinistre (3ème Chambre civile, 3 mars 2004, Groupama Alpes Méditerranée c/Cauvin).

Admission de certaines clauses d'exclusion de garantie dans les polices d'assurance

Sont admises certaines clauses d'exclusion de garantie visant les dommages résultant d'un fait intentionnel, du dol du souscripteur, des effets de l'usure normale, de la cause étrangère et notamment des trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre, fait de guerre civile, émeutes, grève, lock-out, explosion, irradiations … (Code des assurances article A.243-1, annexe. I).

Action directe du maître d'ouvrage contre l'assureur du constructeur

Si toutes les conditions de la garantie décennale du constructeur sont remplies, le maître d'ouvrage, lésé par les désordres constructifs, peut directement agir en justice contre l'assureur du constructeur.

Il peut exercer cette action directe tant que l'assureur reste exposé au recours de son assuré.

Car l'action de l'assuré contre son assureur est soumise à une prescription biennale prévue par l'article L 114-1 du code des assurances.

Si le tiers lésé a assigné le constructeur la dixième année à compter de la réception, il dispose de la onzième puis de la douzième année pour attraire directement l'assureur de ce dernier (1ère Chambre civile, 13 février 1996, SMABTP c/ DAMERON Bull. I, n°76).

Franchise

La franchise peut consister dans un forfait ou dans un pourcentage lié au montant du sinistre.

Aucune raison n'expliquerait que le maître d'ouvrage, victime du dommage, n'ait à devoir la supporter.

Dès lors, les clauses types applicables aux contrats d'assurances (A.243-1, Annexe I Code des assurances) prévoient que la franchise est inopposable au tiers c'est-à-dire au tiers lésé ou à l'assureur subrogé dans ses droits. L'assureur de responsabilité civile décennale est donc obligé de verser l'intégralité de l'indemnisation au maître d'ouvrage et ne se retournera qu'ensuite contre son propre assuré (le constructeur) pour lui réclamer le paiement de ladite franchise.

Avocats PICOVSCHI, compétent en droit immobilier et de la construction, est en mesure de vous aider lors de vos contentieux portant sur la responsabilité des constructeurs. En effet, vos avocats ont une expérience solide dans ce domaine.

 

Commentaires des lecteurs d'Avocats Picovschi

Internaute le 31/10/2012
Bonjour, Il serait intéressant, m'intéresse de savoir s'il reste une responsabilité du constructeur après les dix ans couverts par la garantie décennale. Dans notre cas une extension de notre villa ne semble pas avoir été liée correctement à l'ancien: maintenant, après 15 ans des fissures plus ou moins importantes apparaissent partout ou le nouveau et l'ancien se joignent. Merci d'avance de vos conseils et meilleures salutations.


Avocats Picovschi le 13/12/2024
Bonjour, Plusieurs informations font défaut pour répondre de manière adéquate et définitive. En effet, au vu du manque d’éléments, nous ne pouvons pas vous apporter de réponse suffisamment subtile pour englober l’ensemble de votre situation. La loi établit spécifiquement une durée de la responsabilité du constructeur de 10 ans. Au-delà, celui-ci n’est pas tenu des dégâts qui apparaîtraient. Néanmoins si vous êtes en conflit avec votre constructeur, il est nécessaire de faire appel à un avocat pour vous assister dans vos démarches. Pour plus d’information, vous pouvez contacter l’un de nos avocats compétents au 01 56 79 11 00. Cordialement. L'équipe du Cabinet d’Avocats Picovschi. ** la responsabilité du cabinet ne saura être engagée par cette réponse **


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