Vous avez fait appel à un professionnel afin de réaliser la construction de votre maison ou effectuer des travaux. Vous avez signé un contrat avec un entrepreneur qui a lui-même décidé de déléguer certaines missions à un sous-traitant, toutefois, ce dernier n’effectue pas correctement les tâches qui avaient été confiées dans le contrat initial, des malfaçons sont constatées lors de la réception des travaux… L’entrepreneur et le sous-traitant se rejettent la faute ? Qui est responsable des désordres constatés ? Avocats Picovschi, compétent en droit de la construction depuis plus de trente ans à Paris, vous vient en aide et vous assiste pour obtenir réparation.
Recours contre l’entrepreneur
Au moment de la réception de votre bien immobilier, vous vous apercevez qu’il existe des malfaçons ? Vous vous questionnez sur les modalités de recours ?
C’est à l’entrepreneur de veiller au respect des dispositions contractuelles, ainsi le maître d’ouvrage pourra se retourner contre lui.
Il s’agit de la situation où le maître d’ouvrage découvre des malfaçons sur les travaux réalisés par le sous-traitant et non l’entrepreneur. Il s’agit par exemple du cas où l’entrepreneur principal délègue les travaux de plomberie, ou de menuiserie. Il n’aurait pas réalisé la peinture correctement, ou encore aurait choisi du matériel défectueux.
L’entrepreneur pourra à son tour engager un recours contre le sous-traitant sur le fondement du contrat qui le lie avec le sous-traitant. En effet, ce dernier est tenu de respecter l’ensemble des stipulations mentionnées. Ainsi, seul ce dernier sera en mesure d’engager la responsabilité contractuelle du sous-traitant. L’article 1792-4-3 du Code civil dispose que cette responsabilité contractuelle se prescrit par 10 ans pour les dommages portant sur l’ouvrage et par 2 ans pour les éléments incorporés ou réalisés par le sous-traitant et ce le délai commence à courir à partir de la réception.
L’avocat compétent en droit de la construction pourra prouver que vous avez subi un préjudice résultant d’une mauvaise réalisation de travaux afin d’engager la responsabilité de l’entrepreneur.
La responsabilité délictuelle du sous-traitant
Vous vous demandez s’il est possible d’engager directement la responsabilité du sous-traitant et non celle du maitre d’ouvrage ?
La jurisprudence est claire sur ce point, le sous-traitant n’est pas lié contractuellement au maître d’ouvrage, ainsi ce dernier ne pourra rechercher sa responsabilité uniquement à travers d’une action délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Le sous-traitant n’est pas considéré comme un constructeur par conséquent n’est pas soumis au régime de responsabilité légale posée par l’article 1792 du Code civil. En effet, cela signifie qu’il n’est pas tenu de la garantie décennale des constructeurs ni biennale concernant les éléments d’équipement dissociable. Cette présomption de responsabilité ne peut pas s’appliquer.
Ainsi, le maître d’ouvrage sera tenu de démontrer la présence du préjudice, de la faute sauf s’il s’agit d’une responsabilité du fait des produits défectueux (article 1241 du Code civil, responsabilité sans faute) et du lien de causalité entre ces deux éléments. L’aide d’un avocat est indispensable, il ne s’agit pas d’une responsabilité de plein envers le sous-traitant, ainsi l’obtention de dommages et intérêts et la réparation des préjudices est incertaine.
Avocats Picovschi compétent en droit de la construction saura vous accompagner afin de vous obtenir la réparation du préjudice et faire valoir vos droits devant les tribunaux compétents.