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Le sous-traitant occulte peut-il rechercher la responsabilité du maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal est défaillant ?

| Publié le 23/08/2011

Aujourd'hui, dans la plupart des secteurs d'activité et en particulier dans celui de la construction, les entrepreneurs recourent au mécanisme de la sous-traitance, opération par laquelle une entreprise confie à une autre tout ou partie de l'exécution du contrat principal. La notion de sous-traitance est complexe d'un point de vue juridique, et alimente les débats continuellement les débats.

Le 22 juin 2011, la Cour de cassation a une nouvelle fois été saisie d'une difficulté sur cette notion (arrêt n°10-18.573). L'hypothèse de départ est simple. Un maître de l'ouvrage demande à un entrepreneur de construire un immeuble. Cet entrepreneur délègue une partie de ses missions (plomberie, électricité etc.) à des sous-traitants.  

L'entrepreneur principal ne déclare pas l'existence de ces sous-traitants au maître de l'ouvrage. Cela ne pose pas de problèmes aux sous-traitants occultes, qui ont accepté de se faire payer par l'entrepreneur principal, et non pas par le maître de l'ouvrage.

Là où l'affaire se corse, c'est lorsque l'entrepreneur principal fait faillite. Les sous-traitants, qui ont engagé des frais dans la construction de l'immeuble, ne se font pas payer.

Pour rentrer dans leurs fonds, peuvent-ils espérer obtenir remboursement directement auprès du maître de l'ouvrage ?

C'est précisément cette question qui a été posée à la Cour de cassation le 22 juin 2011.

Dans le cas d'espèce soumis à la Haute Juridiction, la Cour de cassation relève tout d'abord que le sous traitant occulte, ne s'était manifesté auprès du maître de l'ouvrage en qualité de sous-traitant de l'entrepreneur principal « qu'après le redressement judiciaire de cette société « pour lui notifier son action directe » et que le maître de l'ouvrage n'avait jamais eu connaissance de son existence avant cette date ».

Il s'agit bien d'une hypothèse de sous-traitance occulte.

La Cour de cassation considère que le sous-traitant ne peut pas, dans cette hypothèse, « rechercher la responsabilité du maître de l'ouvrage, lequel n'est plus en mesure de mettre en demeure l'entreprise principale mise en redressement judiciaire ».

La jurisprudence était initialement très favorable au sous-traitant. La tendance jurisprudentielle semble se durcir à leur égard. Il n'est aujourd'hui pas possible pour le sous-traitant occulte d'être désintéressé par un maître de l'ouvrage qui ne connaissait pas son existence.

Le sous-traitant, pour bénéficier des dispositions protectrices de la loi du 31 janvier 1975 relative à la sous-traitance, a donc tout intérêt à se faire connaître du maître de l'ouvrage relativement tôt.

Certes, la loi n'impose aucune diligence particulière au sous-traitant. Mais il semble résulter de cette jurisprudence du 22 juin 2011 que de fait, l'inaction ou l'action tardive du sous-traitant conduit à une exonération du maître de l'ouvrage.

En l'espèce, ce n'est qu'après la mise en redressement judiciaire de l'entrepreneur principal  que le sous-traitant s'est fait connaître du maître de l'ouvrage. Trop tard pour la Cour de cassation, qui rejette à ce stade la possibilité pour le sous-traitant malheureux d'être payé par le maître de l'ouvrage.

 La sous-traitance est une notion juridique complexe, qui doit être maniée avec précaution. Ceux qui y ont recours ont tout intérêt à se faire assister d'un avocat compétent en droit de la construction et en droit des contrats. Pour davantage d'informations, n'hésitez pas à contacter le Cabinet Picovschi au 01 56 79 11 00.

Marion Jaecki
Elève-avocate

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