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Construction et sous-traitance : aucun recours possible du sous-traitant non accepté

| Publié le 13/06/2012

Ecrit par : Gary-Alban MARAVILHA, Juriste, Avocats Picovschi

SOMMAIRE

Le 9 mai 2012, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé que « l’obligation du maître de l’ouvrage de mettre en demeure l’entrepreneur principal de fournir une caution bancaire n’est prévue qu’en cas d’acceptation du sous-traitant ». En tant que maître d’ouvrage, l’appui d’un avocat compétent sera primordial si l’un des sous-traitants vous assigne en paiement.

L’acceptation du sous-traitant par le maître d’ouvrage

En l’espèce, une société civile immobilière (le maître d’ouvrage) a confié la construction de plusieurs immeubles à une autre société (l’entrepreneur principal) qui a sous-traité une partie des travaux à une autre société (le sous-traitant). L’entrepreneur a été mis en redressement judiciaire, il n’a pas payé le sous-traitant. Ce dernier a donc assigné en paiement le maître d’ouvrage.

Le maître d’ouvrage s’est défendu en prônant le fait qu’il n’avait pas accepté le sous-traitant. Le statut des sous-traitants est régi par la loi du 31 décembre 1975. Le maître d’ouvrage a le droit de donner son acceptation ou son refus sur les sous-traitants qui vont travailler sur son chantier.

C’est à l’entrepreneur principal de porter à la connaissance du maître d’ouvrage les sous-traitants qui travaillent pour lui. Si l’entrepreneur principal ne le fait pas le sous-traitant peut, de sa propre initiative, se présenter au maître d’ouvrage.

L’obligation de fournir une caution bancaire

La loi du 31 décembre 1975 apporte une protection au statut des sous-traitants. L’entrepreneur principal doit fournir une caution bancaire à ses sous-traitants afin de garantir leur paiement. A défaut il doit obtenir une délégation de paiement par le maître d’ouvrage.

Si le maître d’ouvrage apprend que l’un des sous-traitants ne dispose pas de cette caution bancaire, il doit mettre en demeure l’entrepreneur principal de fournir cette caution.   

Dans l’arrêt exposé, la question était de savoir qu’en est-il si le maître d’ouvrage n’a pas accepté le sous-traitant ? La Cour de cassation a répondu que le maître d’ouvrage n’était pas tenu de mettre en demeure l’entrepreneur principal de fournir une caution bancaire aux sous-traitants puisqu’il ne les avait pas acceptés.

Sans acceptation aucun recours n’est possible

Par cet arrêt, la Cour de cassation montre que les obligations créées par la loi du 31 décembre 1975 ne sont valables pour le maître d’ouvrage que s’il accepte le sous-traitant. Cela semble logique, on ne peut imposer à quelqu’un des obligations qu’il n’a pas voulu. Or, si l’entrepreneur fait appel à des sous-traitants et que le maître d’ouvrage a refusé, il ne pourra pas être inquiété.

Dès lors, les sous-traitants n’auront aucun intérêt à travailler pour l’entrepreneur principal puisqu’ils ne possèderont aucune garantie et ne pourront faire valoir aucun recours contre le maître d’ouvrage. Toutefois, si ce dernier est de mauvaise foi, il pourra être mis en cause.

Que vous soyez, maître d’ouvrage, entrepreneur principal ou sous-traitant, en cas de conflits avec vos interlocuteurs, l’aide d’avocats expérimentés peut être très précieuse afin d’obtenir que chaque partie exécute ses obligations, notamment le paiement.

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