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Le sous traitant bénéficie de garanties de paiement telles que le système du cautionnement et l'action directe qu'il peut exercer à certaines conditions.
L'article 1 de la loi du 31 décembre 1975 précise que « la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie à un sous-traitant et sous sa responsabilité, tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise ou du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage ».
L'art 14 de la loi de 1975 dispose : « à peine de nullité du contrat, les paiements de toutes les sommes dues au sous-traitant en application du contrat sont garanties par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur auprès d'un établissement qualifié et agréé par décret ».
L'engagement bancaire signé mentionnera le nom des sous-traitants et le montant des travaux.
La loi du 1er août 2003 pour « l'initiative économique » a institué des sanctions pénales à l'encontre de l'entrepreneur principal s'il ne délivre pas une garantie de paiement à ses sous-traitants.
Lors de la signature du contrat de sous-traitance, la caution doit être obtenue. Si le cautionnement est obtenu après la signature du contrat, le sous-traitant peut demander la nullité du contrat et rechercher la responsabilité de l'entrepreneur principal.
D'autre part, la caution de sous-traitance ne peut être limitée à la seule défaillance de l'entrepreneur principal à peine de nullité du contrat.
Par un arrêt du 23 novembre 2004, la Cour de Cassation a considéré que « les garanties de paiement de sous-traitant devaient nécessairement, sous peine de nullité des contrats de sous-traitance, couvrir ce dernier contre la défaillance du maître d'ouvrage ».
L'article 1799-1 du code civil énonce : « Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ». Ce seuil est fixé à 12000 euros hors taxes.
Il existe un droit de créance directe du sous traitant contre le maître d'ouvrage. La délégation peut être parfaite ou imparfaite. La délégation parfaite consiste en le paiement par le maître de l'ouvrage. L'entrepreneur principal est déchargé de sa créance. En cas de délégation imparfaite, le sous traitant va conserver la possibilité d'agir contre l'entrepreneur s'il n'obtient pas le paiement du MO.
Le principe est que le sous-traitant doit être agréé par le maître de l'ouvrage. L'agrément conditionne l'action directe. Si le sous-traitant n'est pas agréé, il ne pourra pas exercer l'action directe. La Cour de cassation par un arrêt du 29 mai 1980 énonce que le maître de l'ouvrage peut refuser le paiement au sous traitant qui n'est pas agréé et qui exerce l'action directe.
Elodie COIPEL, Juriste
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