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Le sous-traitant : tenu par une obligation de résultat

| Publié le 07/07/2011

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Afin d'appréhender, comme il se doit, l'arrêt qui vous est proposé aujourd'hui, jetons un coup d'œil aux articles du Code civile qui nous intéressent :

Article 1315 :

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Article 1147 du Code civil :

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

Il est encore nécessaire, avant de débuter la lecture de l'arrêt, d'expliciter certains termes juridiques auxquels il est fait référence.

En effet, que recouvre la notion d'obligation de résultat ?

L'obligation de résultat, au contraire de l'obligation de moyen, entraîne comme son nom l'indique, une obligation renforcée.

Ainsi, l'obligation de résultat est l'obligation par laquelle le débiteur s'engage à fournir un résultat déterminé. Il suffit, à cette occasion, que le résultat promis ne soit pas atteint pour engager la responsabilité du débiteur. Il ne pourra se dégager que s'il prouve l'existence d'une cause ne pouvant lui être imputé.

A l'inverse le débiteur sur lequel pèse l'obligation de moyen s'engage « juste » à mettre en œuvre, tous les moyens possibles, pour atteindre le résultat souhaité.

Pour engager sa responsabilité, il faudra dès lors prouver non pas que le résultat n'a pas été atteint, mais que le débiteur n'a pas déployé tous les moyens possibles pour y arriver.  

Pour revenir au contenu de l'arrêt, il rappelle que le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat, et que dès lors, s'il n'atteint pas le résultat souhaité, sa responsabilité peut être engagée.

Il devra donc prouver, par exemple, que son défaut provient d'une cause majeure, excuse propre à l'exonérer.
 
Cour de cassation

22 Juin 2010

Cassation – renvoi Lyon

Résumé


« Il appartient aux sous-traitants, tenus d'une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité, de démontrer que le vice affectant système de drainage périphérique des murs qu'ils ont posé provient d'une cause étrangère. Viole les articles 1315 et 1147 du Code civil, la Cour d'appel qui met hors de cause les sous-traitants après avoir constaté que le dysfonctionnement du  système de drainage périphérique des murs posé par les sous-traitants, était la cause de l'inondation du sous-sol de la maison individuelle ».

Source : LexisNexis

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