Ecrit par : Adjokè MAMAH, Juriste, Avocats Picovschi
SOMMAIRE
Vous êtes entrepreneur et on vous a confié la réalisation d’une construction, vous avez fait appel à un sous-traitant pour réaliser une prestation sur le chantier, mais ce dernier a mal exécuté sa mission et a plutôt causé un dommage à l’immeuble. Vous vous demandez qui peut agir contre lui et quels sont les moyens d’action dont vous disposez à son encontre ? Avocats PICOVSCHI, riche de son expérience et de sa compétence vous apporte des solutions.
Définition de la sous-traitance
La sous-traitance c’est une opération par laquelle un entrepreneur délègue par contrat à une autre personne (le sous-traitant), tout ou partie de l’exécution d’une construction, qui lui avait été confiée par le maître de l’ouvrage. La mission du sous-traitant peut consister en une prestation intellectuelle (réaliser une expertise par exemple) ou en une prestation matérielle (construction en elle-même, ou installation de matériel). Cette opération est soumise à un agrément au préalable, de la part du maître de l’ouvrage (celui qui commande la construction à l’entrepreneur).
L’entrepreneur fait souvent appel à un sous-traitant lorsqu’il n’a pas la compétence ou le savoir-faire pour réaliser une commande ou lorsqu’il n’est pas en mesure de réaliser ou de produire des commandes supplémentaires.
La sous-traitance ne doit pas être confondue avec la prestation de service ou la fourniture de matériaux. Le sous-traitant fabrique lui-même le produit spécialement commandé par l’entrepreneur, et vient ensuite l’installer sur le chantier.
Contentieux en matière de sous-traitance
Il arrive que la prestation soit mal exécutée ou le matériel fourni par le sous-traitant soit défectueux. Dans le cas échéant, l’entrepreneur verrait sa responsabilité engagée par le maître de l’ouvrage et devra pas conséquent réparation alors qu’il n’est pas l’auteur du dommage.
À titre illustratif, un entrepreneur ayant pour mission la construction d’une maison fait appel à un sous-traitant pour la fourniture et l’installation d’un réseau électrique. Mais plus tard, le maître de l’ouvrage constate que le réseau électrique est défectueux. Il assigne le maître de l’ouvrage qui a une obligation de livrer un ouvrage conforme aux termes du contrat. L’entrepreneur se retrouve à réparer les dommages pour une faute qu’il n’a pas commise. Ce dernier ou son assurance qui aurait avancé les frais de réparation, voudra obtenir remboursement du sous-traitant.
Heureusement, il a la possibilité d’agir contre le sous-traitant. Il devra faire appel à un avocat compétent en droit de la construction et droit des obligations, dans le cadre d’une résolution à l’amiable, pour le conseiller et l’assister ou, pour le représenter dans le cadre d’une procédure judiciaire.
L’avocat, dans un premier temps, examinera votre situation et vous dira s’il y a lieu d’agir en justice ou non. S’il y a lieu d’agir, il essaie dans un second temps de discuter et de négocier à l’amiable avec l’autre partie (le sous-traitant dans notre cas). Et ce n’est que si la résolution à l’amiable échoue que l’avocat fera appel au juge pour trancher l’affaire par assignation du sous-traitant devant le tribunal. Mais avant d’assigner, l’avocat va envoyer une lettre de mise en demeure au sous-traitant pour l’amener à réparer le dommage. Ce n’est que si la mise en demeure reste infructueuse, que le praticien du droit assignera le sous-traitant. Avant de donner sa décision, le juge désignera un expert judiciaire qui viendra évaluer les dégâts et estimer les frais de réparation qui seront nécessaires, puis rendra un rapport d’expertise. Le juge, enfin, rendra sa décision sur la base de ce rapport.
Responsabilité du sous-traitant : action de l’entrepreneur
La responsabilité du sous-traitant ne peut être engagée par l’entrepreneur, que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Le sous-traitant est considéré comme un entrepreneur, mais il est subordonné à l’entrepreneur principal (celui qui est en charge de la construction de l’ouvrage). Il est par conséquent tenu à de nombreuses obligations, dont celles de conseil, de contrôle ou de sécurité du chantier sur lequel il intervient. Il est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de rendre l’ouvrage sans vices et conforme aux termes du contrat. L’entrepreneur principal est, par conséquent, dans ses droits de réclamer la garantie du sous-traitant lorsqu’il l’estime responsable d’un dommage, même si la sous-traitance n’avait pas été agréée par le maître de l’ouvrage.
Le sous-traitant qui a conçu et fournit un matériel défectueux est responsable solidairement avec celui qui l’a incorporé à la construction (Loi de 1998 sur les produits défectueux).
Il arrive également que le sous-traitant fasse appel à un autre sous-traitant qui lui est subordonné, appelé sous-traitant de second rang. Le sous-traitant de premier rang est considéré comme entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants, par conséquent, il pourra agir contre eux s’ils n’exécutent pas bien leur mission.
Possibilités d’actions du maître de l’ouvrage et des tiers
Il n’y a pas de contrat conclu entre le sous-traitant et le maître de l’ouvrage, il ne pourra donc utiliser les termes du contrat de sous-traitance, dont peut se prévaloir l’entrepreneur. Le maître de l’ouvrage ne pourra donc engager que la responsabilité délictuelle du sous-traitant.
Tous ceux qui ne sont pas concernés par l’opération de construction peuvent engager la responsabilité délictuelle du sous-traitant. La jurisprudence admet que le voisin peut agir contre le sous-traitant en utilisant comme fondement les troubles anormaux de voisinage. La loi prévoit que les tiers ne peuvent engager la responsabilité délictuelle de l’entrepreneur principal pour des dommages qui ont été causés par ses sous-traitants. Par exemple, un voisin qui juge l’opération de construction tellement bruyante qu’elle l’empêche de vivre paisiblement peut agir contre le sous-traitant qui est l’auteur de ces nuisances en invoquant le trouble anormal de voisinage.
Pour obtenir réparation de la part du sous-traitant, il faut nécessairement apporter la preuve de la faute, du dommage, mais aussi prouver que c’est la faute du sous-traitant qui a entrainé ce dommage. L’avis d’un avocat est indispensable pour apporter ces éléments de preuve, sans quoi celui qui actionne apporterait des éléments ne prouvant pas suffisamment la faute et perdrait son droit à réparation. Il ne faudrait également pas que le sous-traitant puisse opposer à l’entrepreneur, son obligation de surveillance du chantier pour se dégager de la garantie qu’il a envers lui.
Engager la responsabilité d’un sous-traitant est une procédure assez complexe, il est obligatoire de se faire représenter par un avocat compétent et expérimenté, qui vous conseillera sur le fondement et les moyens de preuve à apporter au juge, mais aussi pour vous guider tout au long de la procédure (requête devant le juge, loi applicable, plaidoyer…), afin que vous puissiez obtenir réparation.
Sources : http://www.izyweb.net/ « La responsabilité des sous-traitants dans la construction d’un ouvrage », « Loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance » ( art 1 , 3 et 15), Code civil (articles 1382, 1386-8.