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La délivrance du PC (permis de construire) suscite la réaction des tiers, il faut donc à la fois permettre au bénéficiaire de sécuriser son PC et aux tiers de le contester.
Pour ce faire, plusieurs règles de délai, de preuve doivent s'articuler dont le délai de deux mois afin de permettre aux parties de pouvoir faire valoir leurs droits.
1/ Les délais de recours
Le problème est de savoir à partir de quand le délai court.
Auparavant, le délai courrait à partir de la plus tardive des deux dates continues entre l'affichage en mairie et le terrain. Le REP court donc à compter du moment où cet affichage est effectué à ces deux endroits. De plus, il faut qu'il dure deux mois et de façon continue.
Avec la Loi ENL de 2006, l'affichage en mairie n'est plus une condition du point de départ du délai mais l'affichage continu sur le terrain reste une condition à respecter.
Si l'affichage disparaît, le point de départ partira à compter de la nouvelle installation du panneau (qui doit rester pendant deux mois).
Si l'affichage n'est pas continu, le délai ne court pas, il repartira à compter de la reprise de l'affichage.
NB : il faut afficher le PC tacite.
2/ Les preuves
Lorsque le PC est attaqué par un tiers et que la mairie et le bénéficiaire essaient de faire valoir la forclusion, il faut alors apporter la preuve que l'on est bien dans les délais.
C'est donc au défendeur qui invoque la forclusion, d'apporter la preuve que le point de départ du délai se situe tel jour et que la forclusion est acquise.
Tous les modes de preuves sont admis dont le constat d'huissier prouvant que le PC est bien affiché au début et à la fin des deux mois, ce qui constitue pour le juge une présomption d'affichage.
Si le PC est retiré entre les deux périodes, c'est au requérant d'apporter la preuve que le PC a été retiré par constat d'huissier ou par témoignage de voisins.
Il faut noter que l'affichage doit être continu et régulier. Il doit donc être visible et lisible de l'extérieur, de la voie publique. A défaut, le délai ne court pas.
3/ Précisions annexes
Concernant le mode de computation de la durée de l'affichage, le calcul de quantième à quantième n'est pas exigé.
Si le dernier jour du délai tombe un dimanche ou jour férié, l'affichage s'arrête donc le vendredi.
Concernant la question de la théorie de la connaissance acquise, le juge n'accepte que très rarement cette théorie. Elle se base sur la présomption de connaître le point de départ du délai.
NB : La prorogation d'un PC ne rouvre pas de délai de recours contre le PC initial.
Concernant les tiers bénéficiant de règles prétoriennes spéciales comme le préfet, il a le droit de réclamer des pièces complémentaires, ce qui n'est pas considéré comme un recours.
Cela permet seulement d'interrompre le délai de recours qui recommence à courir à compter de la réception des documents.
Concernant le PC obtenu par fraude, le délai court à compter de la publicité. L'impossibilité réside dans l'absence de délai pour ce PC qui ne pourra pas être dénoncé au maire qui devra le retirer.
L'interruption du REP permet de faire courir un nouveau délai de recours de deux mois mais si l'administration n'envoie pas d'accusé réception, le délai de recours ne court pas.
De plus, dans sa réponse, l'administration doit indiquer les délais et voies de recours sinon le délai ne court pas non plus.
Dans le cas du retrait du retrait du PC, ce dernier réapparaît avec un nouveau délai de recours.
4/ Les notifications obligatoires
Ces notifications permettent au bénéficiaire du PC de savoir qu'un recours a été introduit contre lui.
L'auteur du recours doit notifier au bénéficiaire auteur du PC, l'arrêté de l'acte aussi bien pour l'autorisation d'occuper le sol que pour les certificats d'urbanisme car la nouvelle Loi ENL ne mentionne plus l'obligation de notifier le document d'urbanisme.
5/ Les recours concernés
Le déféré préfectoral et le recours contre les tiers doivent être notifiés.
En revanche, le recours gracieux ne doit pas être obligatoirement notifié. Toutefois, s'il n'y a pas eu de notification, il n'y aura pas d'interruption du recours contentieux.
Il faut notifier le premier recours devant le Tribunal administratif puis les recours devant la Cour d'appel et ceux devant la Cour de cassation, le cas échéant.
En revanche, pour le référé suspension, il y a une demande au fond puis une demande de suspension. Lorsqu'il y a un REP puis une demande de suspension, on notifie le REP mais pas la demande de suspension.
La notification doit intervenir par LRAR dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours par les tiers. La notification est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre.
C'est la copie du recours qui doit être notifiée et si cela n'a pas été fait dans les quinze jours, la requête est irrecevable et c'est irrémédiable, d'où l'intérêt de mandater un avocat compétent en la matière pouvant vous suivre tout à long de la procédure !
Astrid DELPIERRE
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