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Bailleur ou locataire : qui a la charge du ravalement de façade ?

| Mis à jour le 08/01/2015 | Publié le 30/01/2013

Ecrit par : Alexandra Gherardi, Juriste, Avocats Picovschi

SOMMAIRE

La question de la charge du ravalement de façade est très récurrente. En effet, la question se pose de savoir si ces frais incombent au bailleur ou s’ils incombent au locataire. La situation peut être très différente pour chaque cas. Ainsi, seul un avocat expert du droit immobilier pourra vous conseiller au mieux et vous orienter dans la procédure à suivre. Avocats Picovschi, fort de son expérience dans ce domaine, pourra vous prodiguer les meilleurs conseils afin que vous ne soyez pas lésé dans votre affaire.

Un ravalement imposé par l’autorité administrative

Il est de jurisprudence constante que le ravalement de façade, lorsqu’il est décidé par l’autorité administrative, incombe au bailleur. En effet, les juges sont clairs sur ce point, ces travaux sont assimilés aux réparations rendues nécessaires par la force majeure, elles n’incombent donc point au locataire et ce en vertu de l’article 1755 du Code civil.
Néanmoins, que se passe-il lorsque le ravalement de façade n’est pas décidé par l’autorité administrative, mais votée par la collectivité des copropriétaires suite à une délibération librement consentie ? Ces dépenses incombent-elles au bailleur ou au preneur ?
Généralement, les décisions des tribunaux sont en faveur du locataire puisque les juges ne considèrent pas le ravalement de façade comme une dépense d’entretien mais bien comme faisant partie des grosses réparations qui sont donc à la charge du bailleur (Cass, 3e civ, 31 mars 1998). En définitive, cela signifie que peu important de qui émane la décision de ravaler la façade, cela ne constitue pas une charge locative.
Par conséquent, dans le cadre de ces dépenses de gros œuvres et en cas de litiges, il est impératif de se tourner vers un avocat compétent en la matière qui pourra vous défendre afin que vos droits ne soient pas bafoués.

La présence d’une clause contraire

La Cour de cassation a déclaré à plusieurs reprises que le ravalement de façade incombe au propriétaire sauf clause contraire. Cela signifie que si une clause insérée dans votre bail précise que ces travaux sont à votre charge, vous serez le seul débiteur. Néanmoins, il faut faire preuve d’une grande attention quant à cette clause.

En effet, la stipulation contraire expresse dans le contrat de bail ne se suffit pas à elle-même, il faut encore qu’elle soit admise, c'est-à-dire licite. En outre, cette clause peut se révéler insuffisante pour mettre à la charge du locataire les frais découlant du ravalement de façade, comme a pu le juger la Cour de cassation dans sa décision du 10 mai 2001. Il n’en demeure pas moins qu’une telle clause du bail peut faire supporter par le locataire ce type de frais dès lors qu’elle est valable, comme en matière de bail commercial, et surtout précise car les tribunaux les interprètent strictement. En revanche, une telle clause n'est pas concevable pour les baux d'habitation.

En définitive et de manière générale, il est possible d’affirmer que, quelle que soit la nature et l'importance des travaux de ravalement effectués, leur charge incombe en principe au bailleur. En outre, cela fait partie de ses différentes obligations locatives. Cependant, pour éviter tout litige et ne pas revendiquer des droits que vous n’avez pas et vice-versa, l’avocat expert en droit immobilier est là pour vous accompagner tout au long de la procédure et pourra effectuer toutes les démarches nécessaires à votre place.


Sources : Loyers et Copropriété n° 1, Janvier 2006, comm. 4, « Entretien et réparations : ravalement de façades » par Béatrice VIAL-PEDROLETTI

 

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