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Loi n75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance

| Publié le 07/07/2011

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Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance

Nous allons aujourd'hui, aborder l'interprétation donnée par la Cour, à certains articles de la loi du 31 décembre relative à la sous-traitance. Ces articles nous sont en effet nécessaires, afin de bien appréhender l'arrêt présenté.

Article 3

L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.

Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant.

Article 4

Le présent titre s'applique aux marchés passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics.

Article 14-1

Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :

le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ;

si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution.

Les dispositions ci-dessus concernant le maître de l'ouvrage ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.

Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l'ouvrage connaît son existence, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier. Les dispositions du troisième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle.

Cour d'appel

Rouen

18 Février 2010


« Aux termes de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, l'obligation de mise en demeure s'impose au maître de l'ouvrage qui a connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier. Il sera fait droit à la demande de dommages intérêts du sous-traitant dès lors qu'il est établi que le maître de l'ouvrage qui avait connaissance de sa présence sur le chantier n'a pas mis en demeure l'entrepreneur principal de respecter ses obligations ».

Source : LexisNexis

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