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Copropriété : quand la répartition des charges est inégale

| Publié le 28/04/2011

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Que se passe-t-il lorsque, en tant que copropriétaire, l’on se rend compte que la répartition des charges est inégale, injuste ? Y a-t-il un recours? Auprès de qui peut-on faire entendre sa voix ?

La jurisprudence publiée aujourd’hui, nous permet d’y voir un peu plus clair.

Mais avant de plonger dans la lecture de l’arrêt précité, il convient de jeter un coup d’œil à certains articles de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et qui concernent justement notre problème.

Article 12 :

« Dans les cinq ans de la publication du règlement de copropriété au fichier immobilier, chaque propriétaire peut poursuivre en justice la révision de la répartition des charges si la part correspondant à son lot est supérieure de plus d'un quart, ou si la part correspondant à celle d'un autre copropriétaire est inférieure de plus d'un quart, dans l'une ou l'autre des catégories de charges, à celle qui résulterait d'une répartition conforme aux dispositions de l'article 10. Si l'action est reconnue fondée, le tribunal procède à la nouvelle répartition des charges.

Cette action peut également être exercée par le propriétaire d'un lot avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la première mutation à titre onéreux de ce lot intervenue depuis la publication du règlement de copropriété au fichier immobilier ».

Article 43 :

« Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l'alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition ».

Armés de ces deux outils, passons à la lecture de l’arrêt.

Cour de cassation

Chambre civile 3

9 Juin 2010

Résumé

« Pour déclarer non écrite la répartition des charges du règlement de copropriété, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés qu'il est constant qu'il y a répartition illicite en cas d'exonération abusive de charges au profit de certains copropriétaires ; qu'il n'est pas contestable ni même contesté que les lots objets du litige ont des superficies bien plus grandes que celles décrites dans le règlement de copropriété et ne sont pas prises en compte dans la répartition originelle des charges ; que les copropriétaires des autres appartements paient donc des charges supérieures à celles qui devraient être les leurs ; que le syndicat des copropriétaires ainsi que l'ensemble des autres copropriétaires lésés dans la répartition des charges sont donc en droit sur le fondement de l'article 43, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, à demander au tribunal de déclarer non-écrite la répartition des charges telle que prévue par l'actuel règlement de copropriété et de procéder à une nouvelle répartition des charges. En statuant ainsi, sans constater que la répartition des charges était contraire aux critères de répartition des charges prévus à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a violé les articles 12 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ».

Source : LexisNexis

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