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La Cour de cassation énonce que les charges générales doivent être distinguées des charges spéciales pour l'approbation des compte de la copropriété (Cass, Civ. 3e, 9 février 2011, 09-70951).
Mr X propriétaire de lots de copropriété a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence les quatre vents à Liévin en annulation de la décision de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 mai 2003 qui avait approuvé les comptes de l’exercice 2002. Mr X demande aussi un expert chargé de vérifier les comptes.
La Cour d’appel rejette la demande de Mr X au motif qu’aucune disposition légale n’exige que les charges générales soient distinguées des charges spéciales pour l’approbation des comptes.
La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel mais seulement en ce qu’il déboute M.X de sa demande d’annulation de la résolution portant sur l’approbation des comptes de l’année 2002. Selon la Cour de Cassation, « la participation de chaque copropriétaire aux charges communes et aux charges spéciales en fonction de la quote-part afférente à son lot dans chacune des catégories de charges implique que les documents comptables notifiés aux copropriétaires avant l'assemblée générale appelée à approuver les comptes annuels fassent apparaître distinctement ces charges communes et ces charges spéciales ; qu'en affirmant qu'aucune disposition légale n'exige que les charges générales soient distinguées des charges spéciales pour l'approbation des comptes, cependant que cette distinction n'est qu'une application des dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, la Cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 18 de la même loi ».
Source : Cass, Civ. 3e, 9 février 2011, 09-70951 (legifrance)
Elodie COIPEL
Juriste
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