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Le président du TGI ne peut condamner un copropriétaire défaillant au versement de provisions antérieures à l’année en cours.
En vertu de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel[…] Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. »
L’article 19-2 de cette loi dispose « qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision prévue à l'article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire. Après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles ».
Le président du TGI peut-il condamner le copropriétaire défaillant au versement de toutes les provisions dues? Autrement dit, peut-il le condamner au versement des provisions des années antérieures ?
L’arrêt du 22 septembre 2010, (n°09-16.678) rendu par la 3ème chambre civile de la cour de cassation a répondu à cette question. Un syndicat de copropriétaires a assigné devant le président du TGI des copropriétaires en paiement d’arriérés de charges de copropriété. La cour d’appel a accueilli la demande du syndicat au motif que « l’action du syndicat n’est soumise à aucun délai et peut donc porter sur les provisions des années antérieures, dans la mesure où l’action en recouvrement des charges n’est pas elle-même prescrite ».
La cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au motif « qu’un budget prévisionnel est voté chaque année et que les provisions versées par les copropriétaires égales au quart du budget voté ne concernent que l’année en cours et non les exercices précédents ».
Syndicats, ne tardez pas pour procéder au recouvrement des provisions car vous ne pourrez demander la condamnation des copropriétaires défaillants, au versement de provisions antérieures à l’année en cours.
Elodie COIPEL
Juriste
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