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Pas de faculté de rétractation pour le bénéficiaire d’une promesse de vente d’un terrain à bâtir

| Publié le 26/02/2016

Ecrit par : Avocats Picovschi

 
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SOMMAIRE

La Cour de cassation dans un arrêt du 4 février 2016 (N° de pourvoi: 15-11140) a eu l’occasion de rappeler le champ d’application de l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation. Cet article institue, pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, un délai de rétractation de 10 jours, en faveur de l’acquéreur non professionnel, qui court à compter du lendemain de la présentation de la lettre lui notifiant l’acte.


Volonté des acquéreur de se rétracter de la promesse de vente signée

Dans cette affaire, une promesse unilatérale de vente d’un terrain à bâtir a été consentie par une société à un couple d’acquéreurs potentiels. La vente n’a finalement jamais été régularisée, la société venderesse a assigné en paiement de l’indemnité d’occupation les acquéreurs. En réponse, ceux-ci ont soulevé la nullité de la promesse, faute de n’avoir reçu aucune notification de l’acte conformément à l’article L. 271-1 faisant courir le délai de rétractation.

La Cour d’appel a déclaré nulle la promesse unilatérale en estimant que la volonté des acquéreurs de construire une maison à usage d’habitation était certaine lors de la conclusion de la promesse et était entrée dans le champ contractuel.

Par une analyse objective de l’article L. 271-1, la Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel en rappelant que la faculté de rétractation prévue par l’article L. 271-1 ne concerne que les actes ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, et ne pouvait donc pas s’appliquer à la vente d’un terrain à bâtir.

Différencier l’acquisition d’un terrain à bâtir, et la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation

L’acquéreur d’un terrain à bâtir (même sous condition suspensive de la délivrance d’un permis de construire pour une maison d’habitation), contrairement à l’acquéreur d’un bien à usage d’habitation, ne bénéficie pas d’un délai de 10 jours pour se rétracter, peu importe leur volonté certaine d’y construire un logement d’habitation. En conséquence, nous vous conseillons d’être vigilant et certain de votre choix avant d’acquérir un terrain à bâtir.  En cas de doute ou de litige, l’intervention de l’avocat compétent en droit immobilier et de la construction vous sera précieuse.

Source : www.legifrance.gouv.fr

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