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Rescision pour lésion : quand le vendeur a été lésé de plus de 7/12eme du prix

| Publié le 27/04/2011

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Avant de se plonger dans la lecture de l’arrêt proposé aujourd’hui, allons voir ce que nous disent les articles 1614 et 1615 du Code civil qui définissent la rescision pour lésion.

Article 1614 :

« Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value».

Article 1615 :

« Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente.

En cas de promesse de vente unilatérale, la lésion s'apprécie au jour de la réalisation. »

Passons maintenant à la lecture de l’arrêt.

Cour de cassation

Chambre civile 3

7 Juillet 2010

Cassation – renvoi Paris

Résumé

Si le vendeur a été lésé de plus des sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value. Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente. S'agissant d'un bail à construction assorti d'une promesse de vente du terrain au preneur, pour déclarer parfaite la vente intervenue au prix de 114 598 euros et ordonner la réitération de cette vente par acte authentique, l'arrêt attaqué retient que l'acte comporte plusieurs conventions qui forment un ensemble indivisible, à savoir un bail permettant au preneur de prendre la jouissance du terrain avec l'obligation d'en faire édifier un bâtiment, après démolition des anciennes constructions existant sur le terrain et, en fin de bail, une promesse de vente du terrain d'assiette, qu'il a été convenu que la vente, si elle se réalise, aura lieu moyennant un prix équivalant à dix années de loyers du bail à construction en sorte que le transfert de la propriété du terrain d'assiette quoique reportée en fin de bail serait payé sur la base des loyers réglés, cette clause rendant les deux opérations indissociables, et que le prix résiduel était calculé sur des loyers révisés, ce qui confère à la vente un caractère aléatoire interdisant l'application des articles 1674 et 1675 du Code civil. En statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent à caractériser l'indivisibilité entre le bail à construction et la vente et alors que l'aléa doit s'apprécier au jour de la réalisation de la vente, soit en l'espèce au jour de la levée de l'option, la cour d'appel a violé l'article 1674 du Code civil et  l'article 1675 du Code civil.

Source : LexisNexis

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