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CIV.3
C.F.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 1er avril 2009
Cassation partielle
M. LACABARATS, président
Arrêt n° 424 FS-PB
Pourvoi n° G 08-11.079
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Yvon Snidaro, domicilié "Les Ferlays d'en Bas", 73540 Esserts Blay,
contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2007 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Paul Poensin-Caillat, domicilié Les Rippes, 73400 Ugine,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 2009, où étaient présents : M. Lacabarats, président, Mme Feydeau, conseiller rapporteur, MM. Peyrat, Philippot, Assié, Mme Bellamy, MM. Terrier, Fournier, conseillers, Mmes Maunand, Manes-Roussel, Monge, Proust, conseillers référendaires, M. Gariazzo, premier avocat général, Mme Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Feydeau, conseiller, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. Snidaro, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Poensin-Caillat, les conclusions de M. Gariazzo, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 novembre 2007), que par acte notarié du 27 juin 1979, les consorts Ferlay-Guicciardi ont vendu diverses parcelles à M. Poesin-Caillat et ont consenti à ce dernier, sous l'intitulé "convention de servitude", un droit de passage sur la parcelle n° 2010 leur appartenant et le droit d'effectuer dans son bâtiment tous travaux d'amélioration et de surélévation ; que dans le courant de l'année 1988, M. Poesin-Caillat a procédé à des travaux de rénovation de sa maison ; que M. Snidaro qui a acquis la propriété de la parcelle n° 2010 par acte de vente du 24 octobre 2001, l'a assigné en démolition d'un mur et d'un escalier empiétant sur sa propriété ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'il résultait de photographies et d'attestations que le mur existait depuis plus de trente ans et que le projet de permis de construire sur lequel figurait le mur avait été obtenu pour "l'aménagement d'une habitation dans existant" , la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige ni se contredire, que la demande de démolition devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 544 et 637 du code civil ;
Attendu que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ; qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ;
Attendu que pour débouter M. Snidaro de sa demande en démolition de l'escalier dont les six dernières marches empiètent sur sa propriété, l'arrêt retient que M. Poesin-Caillat s'est vu accorder un droit de passage qui doit lui permettre d'accéder à l'étage de sa maison, qu'il a nivelé le terrain ce qui a rendu nécessaire la réalisation de marches supplémentaires et qu'il a été autorisé par Mme Guicciardi à effectuer tous travaux d'amélioration de nature à permettre l'exercice effectif de la servitude de passage ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une servitude ne peut conférer le droit d'empiéter sur la propriété d'autrui, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Snidaro de sa demande en démolition de l'escalier empiétant sur sa propriété, l'arrêt rendu le 27 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne M. Paul Poensin-Caillat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Poensin-Caillat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille neuf.
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