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C'est à la lecture de certains articles du Code civil, que l'arrêt présenté aujourd'hui, sur les effets de la mainlevée d'une inscription d'une hypothèque, prend tout son sens.
Article du Code civil :
Article 2422
« L'hypothèque peut être ultérieurement affectée à la garantie de créances autres que celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément.
Le constituant peut alors l'offrir en garantie, dans la limite de la somme prévue dans l'acte constitutif et mentionnée à l'article 2423, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier encore que le premier n'ait pas été payé.
La convention de rechargement qu'il passe, soit avec le créancier originaire, soit avec le nouveau créancier, revêt la forme notariée.
Elle est publiée, sous la forme prévue à l'article 2430, à peine d'inopposabilité aux tiers.
Sa publication détermine, entre eux, le rang des créanciers inscrits sur l'hypothèque rechargeable.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite ».
Article 2440
« Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.
La radiation s'impose au créancier qui n'a pas procédé à la publication, sous forme de mention en marge, prévue au quatrième alinéa de l'article 2422.
Article 2488
« Les privilèges et hypothèques s'éteignent :
1° Par l'extinction de l'obligation principale sous réserve du cas prévu à l'article 2422 ;
2° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque sous la même réserve ;
3° Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis ;
4° Par la prescription.
La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège.
Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où ce titre a été publié au bureau des hypothèques de la situation des immeubles.
Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur.
5° Par la résiliation permise au dernier alinéa de l'article 2423 et dans la mesure prévue par ce texte ».
Cour de cassation
9 Juin 2010
Cassation – renvoi Poitiers
Résumé
« Les privilèges et hypothèques s'éteignent, notamment, par la renonciation du créancier à l'hypothèque. Un juge-commissaire à la liquidation judiciaire d'une société a admis les créances chirographaire et hypothécaire déclarées par une banque ; à la suite de la vente de l'immeuble hypothéqué à son profit, la banque a actualisé ses créances en procédant à une inversion entre le montant de sa créance chirographaire et de sa créance hypothécaire ; sur l'assurance d'un paiement intégral donnée par le mandataire judiciaire représentant des créanciers, la banque a donné mainlevée de son hypothèque avant d'assigner le mandataire, es qualités, en paiement du reliquat de sa créance hypothécaire. Pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué retient que la mainlevée ne contient aucune renonciation au bénéfice de l'inscription, qu'elle a été consentie avant la réception des fonds et que l'erreur ne peut être créatrice de droit. En statuant ainsi, alors que, même donnée pour un décompte de créance d'un montant erroné, la mainlevée de l'inscription de l'hypothèque vaut renonciation à cette inscription, la cour d'appel a violé l'article 2488 du Code civil et de l'article 2240 du Code civil ».
Source : LexisNexis
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