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La rédaction du contrat de cession d’un fonds de commerce

| Mis à jour le 09/05/2019 | Publié le 27/04/2011

SOMMAIRE

Vous souhaitez céder votre fonds de commerce ? Ne négligez pas l’étape incontournable de la rédaction de l’acte de cession. Vous devez savoir qu’en plus des formalités d’enregistrement et du paiement des droits de mutation, un tel contrat doit contenir un certain nombre de mentions, tantôt obligatoires, tantôt facultatives. Avocats Picovschi revient pour vous sur les éléments clefs à ne pas négliger lors de la rédaction de l’acte de cession.

Les mentions obligatoires du contrat de cession de fonds de commerce

Les mentions obligatoires : parmi elles, figurent le prix et les modalités de paiement. L’article L141-1 du Code de commerce dispose que le vendeur d’un fonds de commerce est tenu d’énoncer dans l’acte de vente :

  • « Le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel ;
  • L'état des privilèges et nantissements grevant le fonds ;
  • Le chiffre d'affaires qu'il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans ;
  • Les résultats d'exploitation réalisés pendant le même temps ; Le bail, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleur et du cédant, s'il y a lieu ».

Attention ! L’article précise que l'omission de ces mentions peut, sur la demande de l'acquéreur formée dans l'année, entraîner la nullité de l'acte de vente. Or, tout l'enjeu d'une cession de fonds de commerce est justement d'éviter que la vente ne soit remise en cause. Il faut donc faire preuve de vigilance. À ce titre, s’adresser à un avocat expérimenté en la matière pourra s’avérer utile afin d’anticiper les complications.

Les mentions relatives au prix : le prix est une mention obligatoire, mais vous avez la possibilité d’insérer certaines clauses dans le contrat. Ces clauses sont les suivantes :

  • Ventilation du prix : le prix qui apparaît dans l'acte peut être global, mais lorsqu'il n'est pas payé comptant, il doit être ventilé en trois chiffres distincts représentant, d'une part, les marchandises, d'autre part, le matériel ou l'outillage et, enfin, les éléments incorporels (brevet, marque, clientèle) ;
  • Révision du prix : les parties peuvent prévoir dans le contrat de vente une clause en vue de réviser la partie du prix non payée comptant ;
  • Clause d’indexation : l'indice de référence pour réviser le prix devra être choisi en relation avec l'objet de la convention ou avec l'activité de l'une des parties ;
  • Stipulation d’intérêts : les parties doivent choisir un taux d'intérêt qui respecte la réglementation de l'usure. En effet, est considéré comme un prêt usuraire, et donc interdit, le prêt consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature, comportant des risques analogues.

Le Journal Officiel publie régulièrement les taux d’usure applicables en fonction des opérations. Cependant, les parties au contrat peuvent prévoir d’appliquer le taux d’intérêt légal qui varie chaque année.

Le paiement peut également consister dans le versement d’une rente viagère, c’est-à-dire d’une rente à vie, constituée sur la tête d’une ou plusieurs personnes (le vendeur, son conjoint, ou autres) et qui cessera à leur décès.

Le caractère sérieux, réel et sincère : les parties sont libres de fixer le prix mais pour empêcher les donations déguisées, ce prix doit être « sérieux, réel et sincère » (Cour de cassation, 1e chambre civile, 27 octobre 1993, n°91-11.648). La prévention d’éventuelles dissimulations est assurée par :

  • L’affirmation écrite par les deux parties de la sincérité du prix dans l’acte de vente ;
  • L’inventaire des objets mobiliers ou autres servant à l’exploitation du fonds ;
  • La faculté de surenchère des créanciers du vendeur ;
  • Le contrôle de l’administration fiscale, qui peut procéder au redressement du prix et calculer, en conséquence, le montant de la plus.

En cas de dissimulation du prix sérieux, réel et sincère, les sanctions sont lourdes. Il est notamment prévu que la responsabilité solidaire de l’acheteur et du vendeur soit engagée pour le paiement des droits de mutation afférents à la partie dissimulée du prix, auxquels s’ajoutent un intérêt de retard de 0.75% par mois et une amende égale à 50% des droits éludés.

Quelques mentions facultatives à connaître

Le recours à un avocat expérimenté est un atout essentiel pour céder votre fonds dans les meilleures conditions, il saura vous conseiller et insérer valablement au contrat de cession les clauses facultatives pour défendre vos intérêts et éviter les mauvaises surprises.

La clause attributive de juridiction : cette clause sert à désigner, d’un commun accord, le tribunal à saisir en cas de litige. En l’absence d’une telle clause, le tribunal compétent est en principe le tribunal de commerce du domicile du défendeur. Cette clause est facultative. À défaut de clause attributive de juridiction, les parties peuvent également choisir de donner compétence à un arbitre ou à un médiateur qui tranchera les litiges pouvant survenir entre eux.

La clause de non-rétablissement ou de non-concurrence : au-delà de la garantie d’éviction, cette clause de non-concurrence participe à une meilleure définition du champ de l’interdiction de réinstallation du vendeur. Elle doit, en tout état de cause, être limitée territorialement (commune, arrondissement, etc.), matériellement (interdiction d’exercer telle ou telle activité) et dans le temps (un an, deux ans ou plus).

La clause pénale : cette clause permet de sanctionner la non-exécution ou l’exécution tardive de l’obligation de l’une des parties, par le versement d’une somme d’argent forfaitaire.

Une transaction réussie, c’est donc une transaction qui n’omet aucun des points énoncés. Faire appel à un avocat peut s’avérer utile si vous cherchez à remettre en cause un contrat de cession de fonds de commerce. Il en va de même si vous souhaitez simplement anticiper les complications et vous faire aider dans la rédaction de cet acte crucial.

Avocats Picovschi se tient à votre disposition pour sécuriser la cession de votre fonds de commerce et vous guider tout au long de cette opération.


Sources : L’article L141-1 du Code de commerce ; Cour de cassation, 1e chambre civile, 27 octobre 1993, n°91-11.648 ; www.service-public.fr

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