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Il y a des conditions très précises à l'actionnement du mécanisme, par une collectivité publique, d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Que nous dit l'article L11-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
« L'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers, ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés.
L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique est menée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont les modalités de désignation et les pouvoirs sont définis par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doivent rendre leurs conclusions six mois maximum après l'ouverture de l'enquête publique ».
Afin d'interpréter cet article, il sera nécessaire de s'en remettre à la jurisprudence administrative, qui n'a pas manqué d'en préciser sa portée.
Ainsi, nous retranscrivons ci-après, deux jurisprudences, qui nous paraissent intéressantes et utiles :
1) Conseil d'Etat
Appel
2 Juin 2010
Annulation
Résumé
« Si l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit que le sous-préfet formule un avis en même temps qu'il transmet au préfet le dossier de l'enquête qui lui a été remis par le commissaire enquêteur lorsque l'enquête publique a été ouverte en un autre lieu que la préfecture, il se borne à rappeler les conditions de collaboration au sein des services préfectoraux et ne crée pas une formalité prescrite à peine de nullité de la procédure ».
Source : LexisNexis
2) Conseil d'Etat
Appel
12 mars 2010
Résumé
« Pour écarter la qualification d'utilité publique de l'opération projetée, la cour administrative d'appel s'est fondée sur le caractère hypothétique des perspectives de développement du parc d'activités économiques envisagé en relevant que la seule information figurant au dossier d'enquête pour justifier de ces perspectives repose sur des demandes de renseignements par des entreprises entre 1998 et 2003 relatives aux conditions d'implantation dans la future zone et que cette information constituait un indice insuffisant pour apprécier la valeur économique du projet. Toutefois, le projet de parc d'activités a fait l'objet de la part d'entreprises, de 17 demandes d'informations en vue d'une implantation entre 1998 et 2003 et d'un avis favorable du commissaire-enquêteur. Tant le nombre de ces demandes que leur étalement dans le temps démontrent l'intérêt continu de nombreuses entreprises pour une implantation dans ce futur parc et manifestent l'existence du besoin de création d'un site susceptible d'accueillir des activités économiques. En relevant ainsi le caractère hypothétique des perspectives de développement, la cour a entaché son arrêt de dénaturation».
Source : LexisNexis
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