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Le Conseil d'Etat, par son arrêt n°309355 du 5 juillet 2010 énonce que seule la personne expropriée peut faire constater le défaut de base légale de l'ordonnance d'expropriation et que le préfet peut légalement mandater d'office les sommes au profit de l'exproprié.
Les faits sont les suivants : La commune d'Angerville avait un projet d'extension des équipements sportifs et la création d'un parc de stationnement. Le préfet de l'Essonne a déclaré le projet d'utilité publique. Le juge de l'expropriation a, par ordonnance, déclaré expropriées les parcelles de Mme A au profit de la commune. Par un jugement du 27 janvier 2000, le juge de l'expropriation a fixé le montant de l'indemnité d'expropriation au profit de Mme A. Par un arrêté du 11 février 2004, en application de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative, le préfet a mandaté d'office les sommes accordées par le juge de l'expropriation majorées d'intérêts. La commune saisit le tribunal administratif de Versailles et demande l'annulation de l'arrêté du 11 février 2004. Le tribunal administratif annule. Mme A interjette appel devant la cour administrative d'appel de Versailles qui annule le jugement du tribunal administratif. La commune se pourvoit alors en cassation.
Le conseil d'Etat rejette le pourvoi de la commune au motif que :
« La décision du juge de l'expropriation fixant, en application des article L. 13-1 du Cunode de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les indemnités destinées à réparer le préjudice résultant de l'expropriation, doit être regardée comme une décision juridictionnelle condamnant une collectivité locale au paiement d'une somme d'argent au sens du premier alinéa du II de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980. À la date de l'arrêté contesté du préfet mandatant d'office les sommes accordées par le juge de l'expropriation, le jugement du juge de l'expropriation était passé en force de chose jugée, au sens de l'article 500 du Code de procédure civile, dès lors qu'il n'était susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution après le rejet de l'appel formé par la commune. Une personne publique bénéficiaire d'une expropriation ne peut en tout état de cause utilement exciper du deuxième alinéa de l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui permet de faire constater par le juge de l'expropriation, dans les conditions et limites qu'il détermine, que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale par suite de l'annulation de la déclaration d'utilité publique, dès lors que la procédure ainsi instituée ne peut être engagée qu'à l'initiative de la personne expropriée. Il n'appartient pas au juge administratif de constater que les décisions du juge de l'expropriation emportant transfert, en principe définitif, de propriété et indemnisation de l'exproprié sont privées de base légale par suite de l'annulation ou du retrait d'une déclaration d'utilité publique. Compte tenu de ce que le jugement fixant le montant des indemnités d'expropriation était passé en force de chose jugée, le préfet a pu légalement mandater d'office au profit de l'expropriée les sommes dont s'agit ».
Source : Lexisnexis
Elodie COIPEL
Juriste
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