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Le droit de propriété est un droit constitutionnel. Lorsqu’on a recours à un architecte pour une construction, l’œuvre de l’architecte est protégée et ne peut être dénaturée. Dans quelle mesure peut-on modifier son bâtiment sans dénaturer l’œuvre de l’architecte ?
Le droit de construire fait partie du droit de propriété. Le droit d’effectuer des modifications sur sa maison, son appartement, plus généralement son bâtiment, est un attribut du droit de propriété. Toutefois certaines constructions font l’objet d’un recours obligatoire à l’architecte.
Deux intérêts sont alors en présence : le droit de propriété et le droit moral de l’architecte. Le droit moral de l’architecte consiste en l’obligation de protéger l’œuvre et de ne pas la dénaturer.
Selon l’arrêt de la Cour de cassation du 5 décembre 2006, « toute modification, quelle qu’en soit l’importance, apportée à une œuvre de l’esprit, porte atteinte au droit de son auteur au respect de celle-ci ».
Ainsi, par exemple, l’installation d’un faux plafond qui coupe la perspective est une atteinte au droit moral.
Le droit moral de l’architecte au respect de l’intégrité de son œuvre n’est pas absolu puisqu’il doit se concilier avec le droit de propriété.
La Cour de cassation par un arrêt (n°90-17.534) du 7 janvier 1992 énonce que l’on peut apporter des modifications à une œuvre faite par un architecte à condition qu’elle respecte des besoins nouveaux.
Par un arrêt du 11 juin 2009, la Cour de cassation confirme que le droit moral de l’architecte n’est pas absolu. Un architecte a réalisé un bâtiment dédié à la formation aéronautique. Il a procédé à une première extension. Par la suite, un autre architecte a fait une extension sur son œuvre. Le premier architecte a donc intenté une action sur le fondement de la violation de son droit moral. La Cour d’appel a accueilli les prétentions de l’architecte. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel. La Cour de cassation reprend la conception selon laquelle, « la vocation utilitaire d’un bâtiment commandé à un architecte interdit à celui-ci de prétendre imposer une intangibilité absolue de son œuvre ».
Le droit moral de l’architecte n’est pas absolu et le propriétaire peut apporter des modifications. Le droit de propriété n’étant pas non plus absolu, la possibilité d’effectuer des modifications est soumise à certaines conditions. Le propriétaire peut effectuer des modifications s’il y a des besoins nouveaux et les modifications ne doivent pas être disproportionnées au but poursuivi. C’est l’idée qu’il doit modifier le strict nécessaire.
Le juge appréciera si les modifications apportées sont proportionnelles à la nécessité d’adaptation aux besoins nouveaux.
Il y a donc un constant « balancement », entre les intérêts du propriétaire et celui de l’architecte. Ni le droit de propriété, ni le droit moral de l’architecte ne sont intangibles. Consulter un avocat expérimenté du droit de l’immobilier permet d’éviter de nombreux contentieux.
Elodie COIPEL
Juriste
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