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La réponse ministérielle du 11 janvier 2011, apporte des précisions concernant la vente à la découpe.
Mr GIRAUD Joël demande au ministre de la justice et des libertés quels méthode et contrôles sont envisagés afin de garantir le respect de la loi du 23 décembre 1986 modifiée par les décrets du 22 juillet 1999 et du 10 novembre 2006, par la Cour de cassation, afin d’assurer la protection effective des plus faibles en matière de vente à la découpe.
Le ministre de la justice rappelle « qu’en vertu de principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, il n'appartient pas au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, de remettre en cause les décisions judiciaires ou de donner un avis sur celles-ci ».
Il énonce que « Les dispositions de la loi du 13 juin 2006 ont vocation à régir les situations intervenues depuis son entrée en vigueur et n'ont pas d'effet rétroactif ». Selon la loi du 13 juin 2006 « le locataire bénéficie d'un droit de préemption en cas de vente globale d'un immeuble, assimilé à la vente par appartements. Les communes ont également la possibilité d'exercer leur droit de préemption pour assurer le maintien dans les lieux des locataires, en application de l'article L. 210-2 du code de l'urbanisme ».
Le ministre ajoute : « L'article 15 de loi du 6 juillet 1989 a été complété pour instituer l'annulation du congé pour vente lorsque l'une des obligations d'un accord collectif conclu au sein de la commission nationale de concertation ou d'une commission spécialisée des rapports locatifs n'est pas respectée. Enfin, le congé pour vente délivré au locataire en violation de l'engagement de prorogation du contrat de bail en cours est frappé de nullité de plein droit. Ce dispositif législatif permet d'assurer un équilibre entre les droits des propriétaires et ceux des locataires, et de protéger les plus vulnérables ».
Source : Rép. min. n°93716, JOAN 11 janv. 2011
Elodie COIPEL
Juriste
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