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Dans une décision en date du 18 février 2016, la Cour de cassation s’est penchée sur la requalification en VEFA ainsi que la garantie du notaire.
Dans cette affaire, un couple d’acquéreurs a été démarché par un promoteur immobilier et a acquis un lot de copropriété d’un immeuble devant être réhabilité et transformé en résidence à usage d’habitation. Les deux acquéreurs ont souscrit un prêt auprès d’un établissement de crédit pour financer cette acquisition. Les travaux de réhabilitation n’ont finalement pas été réalisés, les acquéreurs ont assigné notamment le promoteur immobilier et l’établissement de crédit pour tout annuler.
Afin d’échapper à leur garantie d’achèvement, les promoteurs immobiliers ont tenté en vain de faire échapper le contrat signé à la qualification de VEFA (vente en état futur d’achèvement), contrat par lequel le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé. Ils prétendaient qu’ils n’avaient signé qu’un contrat de vente sans vraiment s’engager à réaliser les travaux, et que les documents précontractuels ne faisaient référence qu’à de « simples travaux de viabilisation ».
La Cour de cassation a confirmé néanmoins la qualification du contrat signé en VEFA (et son annulation), au vu notamment de l’importance des travaux, du programme de réhabilitation comportant notamment des travaux de gros œuvre établi par le vendeur. Celui-ci devait financer par ailleurs des travaux primordiaux et essentiels à la viabilisation.
De plus, après avoir annulé le contrat et avoir constaté l’insolvabilité des vendeurs, la Cour confirme la condamnation in solidum du notaire au paiement du prix de vente et accessoires.
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Source : www.legifrance.gouv.fr – Arrêt Civ. 3, 18 février 2016, FS-P+B, n° 15-12.719
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