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Jurisprudence récente en matière de construction

| Publié le 28/04/2011

ARCHIVE

- Arrêt Conseil d’Etat du 8 février 2006

- Arrêt Cour d’appel de Nancy du 4 août 2006

- Arrêt Cour d’appel de Nancy 16 novembre 2006

- Arrêt Cour d’appel de Marseille du 6 novembre 2006

Conseil d'État

statuant

au contentieux

N° 272188

Inédit au Recueil Lebon

7ème sous-section jugeant seule

M. Francis Girault, Rapporteur

M. Boulouis, Commissaire du gouvernement

M. Delarue, Président

BLANC ; SCP PARMENTIER, DIDIER

Lecture du 8 février 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre 2004 et 13 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon, faisant droit à la demande de M. Jean-Michel X, a annulé la décision du 25 février 2002 du maire de la commune de La Talaudière décidant de ne pas s'opposer aux travaux déclarés par le requérant ;

2°) de mettre à la charge de M. X le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. Y et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par son jugement en date du 29 juin 2004, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du maire de la commune de La Talaudière de ne pas s'opposer aux travaux entrepris par M. Y visant à implanter un abri télescopique sur sa piscine, au motif que cette implantation méconnaît les dispositions de l'article NAa7 du plan d'occupation des sols de la commune relatif aux règles d'implantation des constructions ; que M. Y se pourvoit en cassation à l'encontre de ce jugement ;

Considérant qu'en affirmant qu'en principe, le dallage ou la terrasse qui entoure une piscine est toujours dissociable de ladite piscine dans l'appréciation des règles d'implantation des constructions, le tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit ; que dès lors, son jugement en date du 29 juin 2004, doit être annulé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ;que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que l'article NAa7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune dispose que : Les constructions peuvent s'implanter : -soit le long des limites séparatives( ...) -soit à une distance des limites séparatives égale à la hauteur du bâtiment et jamais inférieure à 5m . ; qu'il est constant que l'ensemble formé par le dallage et la piscine, est implanté sur un de ses côtés, en limite séparative de la propriété de M. Y ; qu'en l'espèce l'abri de piscine, qui participe à cet ensemble, est indissociable de celle-ci ; que, par suite, son installation ne méconnaît pas les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune, notamment de son article NAa7 ; que, dés lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 25 février 2002, par laquelle le maire de la commune de La Talaudière ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par M. Y ;

Sur les conclusions de M. Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. Y et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à que soit mise à la charge de M. Y et de la commune de La Talaudière, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des mêmes dispositions ;

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 29 juin 2004 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande de M. X présentée devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. X versera à M. Dimier une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. René Y, à M. Jean-Michel X et à la commune de La Talaudière.

Cour Administrative d'Appel de Nancy

statuant

au contentieux

N° 02NC00765

Inédit au Recueil Lebon

3ème chambre - formation à 3

M. José MARTINEZ, Rapporteur

M. TREAND, Commissaire du gouvernement

M. LEDUCQ, Président

LUX-RUHARD

Lecture du 4 août 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2002, complétée par un mémoire enregistré le 20 août 2002, présentée pour la COMMUNE DE PLAINE (67420) par Me Lux-Ruhard, avocat ;

La COMMUNE DE PLAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000781 en date du 7 mai 2002 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a, d'une part, rejeté ses conclusions dirigées contre la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et travaux publics (C.A.M.B.T.P.) et la compagnie AXA Courtages, d'autre part, écarté la responsabilité des constructeurs pour les conséquences dommageables résultant de la non-conformité de l'installation de filtration et de traitement d'eau de la piscine et, enfin, condamné la requérante à verser aux entreprises Altan Frères, Dolle et Thanet diverses sommes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner solidairement la compagnie AXA Courtages, la société Sirr, la C.A.M.B.T.P. et la société Afitest à lui payer une somme de 25 231,63 euros (165 508,60 F), augmentée des intérêts légaux à compter du 7 mai 2002 ;

3°) de fixer la créance due par la société Ariane Piscines à la somme de 25 231,63 euros ,

4°) de condamner solidairement les sociétés Sirr et Ariane Piscines et leurs assureurs, la C.A.M.B.T.P. et la compagnie AXA Courtages, ainsi que le bureau de contrôle Afitest, à lui verser une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier ; il est entaché d'omission à statuer car il ne vise pas le mémoire de la commune en date du 30 janvier 2002, déposé avant la clôture de l'instruction, ni ne prend en compte les conclusions qui y étaient développées ; il est, en outre, insuffisamment motivé en tant qu'il a statué sur les désordres liés à l'installation du traitement d'eau ; enfin, les premiers juges ont retenu irrégulièrement le moyen tiré du caractère apparent des vices de l'installation du traitement d'eau lors de la réception des travaux sans y être invités par l'une des parties et sans mettre celles-ci en mesure de faire valoir leurs observations ;

- ses conclusions dirigées contre la compagnie AXA Courtages et la C.A.M.B.T.P. étaient parfaitement recevables ;

- les désordres constatés en matière de traitement de l'eau, qui rendent la piscine impropre à sa destination, ne sont pas apparents, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, qui a mal interprété les propos de l'expert ; le fonctionnement défectueux de l'installation ne s'est révélé qu'à l'usage et, par conséquent, postérieurement à la réception des travaux ;

- ces désordres sont certainement imputables à la société Sirr pour au moins 20 % du fait d'une mauvaise surveillance des travaux, ainsi qu'à Ariane Piscines à hauteur de 80 % ; c'est à tort que le tribunal a écarté la responsabilité d'Afitest qui, en sa qualité de contrôleur technique tenu à une obligation générale de prévention des risques, aurait dû attirer l'attention du maître d'ouvrage sur la non-conformité de l'installation au plan et descriptif du bureau d'études ;

- ses mises en cause des sociétés Altan Frères, Dolle et Thanet devant les premiers juges étaient fondées et ne pouvaient donner lieu à sa condamnation au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué 

Vu l'acte enregistré le 6 août 2002 par lequel Me X, liquidateur judiciaire de la société Ariane Piscines, s'en remet à la sagesse de la Cour ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 août 2002, présenté pour les sociétés Altan frères et Dolle, agissant chacune par leurs représentants légaux, par Me Kessler, avocat ;

Les sociétés Altan Frères et Dolle concluent :

1°) au rejet de la requête de la COMMUNE DE PLAINE ;

2°) à la condamnation de la COMMUNE DE PLAINE à leur verser à chacune une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que la décision des premiers juges condamnant la commune à leur verser des frais irrépétibles était parfaitement fondée ;

Vu, enregistré le 25 septembre 2002, l'acte par lequel la COMMUNE DE PLAINE informe la Cour qu'elle entend renoncer à ses prétentions à l'encontre de la société Thanet ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2003, présenté pour le Cabinet d'architecture Hoernel - Nisse, la société Sirr et la C.A.M.B.T.P., agissant chacune par leurs représentants légaux, par Me Seguin, avocat ;

La société Hoernel et Nisse prend acte de ce que la COMMUNE DE PLAINE ne développe plus aucune conclusion à son encontre et demande ainsi à être mise hors de cause ;

La C.A.M.BT.P. conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée contre elle ;

A cette fin, la C.A.M.B.T.P soutient que c'est à juste titre que le tribunal a déclaré que la juridiction administrative n'était pas compétente pour statuer sur une action fondée sur le contrat d'assurance, qui est un contrat de droit privé ;

La société Sirr conclut, par la voie d'un appel provoqué, à ce que la Cour déclare les sociétés Ariane Piscines et Afitest solidairement responsables des désordres à hauteur de 85 % et à ce qu'elle condamne la société Afitest à garantir la société Sirr de toute condamnation prononcée à son égard au-delà d'une quote-part de 15 % ;

A cette fin, elle soutient que :

- sa part de responsabilité se limite à 15 % des dommages constatés ;

- la société Ariane Piscines a réalisé son installation sans respecter les règles de base, les plans et le descriptif établi par le bureau d'études ;

- la société Afitest se devait, en sa qualité de contrôleur technique, de relever les non-conformités aux plans et aux règles de l'art affectant l'ouvrage ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2003, présenté pour la compagnie AXA France IARD, venant aux droits de la société Axa courtages, par Me Gaucher, avocat ;

La compagnie AXA France IARD conclut :

1°) au rejet de la requête de la COMMUNE DE PLAINE ;

2°) à la condamnation de la COMMUNE DE PLAINE à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il est de jurisprudence constante que les juridictions administratives ne peuvent connaître des demandes dirigées contre les assureurs des entreprises ; en tout état de cause, certains des désordres étaient apparents lors de la réception ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2003, présenté pour la société Norisko construction (ex Afitest), par Me Loctin, avocat ;

La société Norisko Construction conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête de la COMMUNE DE PLAINE et au rejet de tout appel en garantie formé à son encontre ;

2°) à titre subsidiaire, par la voie d'un appel provoqué, à ce que la Cour limite le montant d'une éventuelle condamnation prononcée au titre des pertes d'eau à une somme de 76,99 euros et à ce qu'elle condamne solidairement toutes les parties succombantes à la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

3°) à la condamnation solidaire de la COMMUNE DE PLAINE et de tous succombants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la responsabilité de la société Afitest ne saurait être mise en cause dans le cadre des missions qui lui étaient confiées ;

- une condamnation au titre des dommages consécutifs aux pertes d'eau ne pourrait porter que sur 5 % du montant des travaux

Vu l'ordonnance en date du 14 février 2006 du président de la 3ème chambre de la Cour de céans fixant la clôture d'instruction de la présente affaire au 3 mars 2006 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de Me Lounes, substituant Me Lux-Ruhard, avocat de la COMMUNE DE PLAINE, de Me Riester pour le cabinet HSKA Avocats Associés, avocat du cabinet d'architecture Hoernel - Nisse et de la société Sirr, et de Me Niango pour la SCP Gaucher-Dieudonné-Niango, avocat de la société Axa Courtages,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE PLAINE a décidé, en 1998, d'installer une piscine dans le village de vacances «les Vieux Champs», dont les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 10 août 1998 ; que, dès la mise en service de la piscine, le maître d'ouvrage a constaté des dysfonctionnements consistant principalement en une consommation anormale d'eau liée à des fuites du bassin ainsi qu'à une mauvaise qualité des eaux ; que la commune a recherché, devant le Tribunal administratif de Strasbourg, la responsabilité des constructeurs à raison des désordres affectant la piscine ; qu'elle demande d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 mai 2002 en tant qu'il a, d'une part, rejeté ses conclusions dirigées contre la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et travaux publics (C.A.M.B.T.P.) et la compagnie AXA Courtages, d'autre part, écarté la responsabilité des constructeurs pour les conséquences dommageables résultant de la non-conformité de l'installation de filtration et de traitement d'eau de la piscine et, enfin, condamné la requérante à verser aux entreprises Altan Frères, Dolle et Thanet diverses sommes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si la COMMUNE DE PLAINE soutient que le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas visé son mémoire en réplique qu'elle avait fait parvenir au greffe de la juridiction le 30 janvier 2002, ce mémoire, qui a été enregistré et versé au dossier de première instance, n'apportait aucun élément nouveau ; que, dès lors, la circonstance que ledit mémoire n'ait pas été visé n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué, lequel est, par ailleurs, suffisamment motivé et a répondu à l'ensemble des moyens soulevés par la requérante ;

Considérant, en revanche, que la COMMUNE DE PLAINE est fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Strasbourg ne pouvait régulièrement se fonder, pour rejeter ses conclusions tendant à obtenir réparation des dommages résultant du dysfonctionnement de l'installation de filtrage et de traitement de l'eau de la piscine, sur ce que ces désordres auraient été apparents lors de la réception définitive de l'ouvrage, dès lors que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'avait pas été invoqué par les parties défenderesses ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur ces conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu de statuer, par voie d'évocation, sur lesdites conclusions et de statuer, par l'effet dévolutif, sur le surplus des conclusions de la requérante ;

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