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La banque se doit, d’informer annuellement ses clients, cautions personnes physiques, du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente ainsi que le terme de l’engagement souscrit.
Regardons dès à présent l’article posant cette obligation, ce qui nous permettra alors, de mieux comprendre l’arrêt présenté aujourd’hui.
Information des cautions
Article L. 313-22
« Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ».
Cour de cassation – 8 Juin 2010
Cassation partielle – renvoi
Résumé
« Des époux ont souscrit au profit d'une banque une obligation hypothécaire par acte notarié exécutoire du 6 janvier 2004, contenant cautionnement solidaire et soumission à exécution forcée, en garantie d'un emprunt contracté par une société ; la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a fait délivrer aux époux, le 6 novembre 2007, un commandement de payer une certaine somme, puis a présenté une requête en exécution forcée immobilière. Pour ordonner la vente par adjudication forcée des immeubles appartenant aux époux pour avoir paiement de diverses sommes en principal, intérêts, indemnités et frais, l'arrêt attaqué retient que les dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier relatives à l'obligation d'information annuelle des cautions s'appliquent aux cautionnements donnés par une personne physique ou une personne morale mais non pas aux sûretés réelles telles que la garantie hypothécaire et qu'en l'espèce, la banque n'avait aucune obligation de procéder à une telle information au profit des époux. En se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si la banque avait rempli son obligation annuelle à l'égard des époux, qui le contestaient, dès lors que l'acte du 6 janvier 2004 contenait, outre la constitution d'une sûreté réelle, un engagement personnel de ces derniers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ».
Source : LexisNexis
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