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CCAS 3ème 1 avril 2009 : Précision sur le régime de la co-titularité du bail
CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 1er avril 2009
Rejet
M. LACABARATS, président
Arrêt n° 458 FS-PB
Pourvoi n° E 08-15.929
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Marc C..., domicilié ...,
contre l'arrêt rendu le 18 mars 2008 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Serge D..., domicilié ...,
2°/ à Mme Laurence C..., domiciliée ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 2009, où étaient présents : M. Lacabarats, président, Mme Monge, conseiller référendaire rapporteur, MM. Peyrat, Philippot, Assié, Mme Bellamy, M. Terrier, Mme Feydeau, M. Fournier, conseillers, Mmes Maunand, Manes-Roussel, Proust, conseillers référendaires, M. Gariazzo, premier avocat général, Mme Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. C..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. D..., les conclusions de M. Gariazzo, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. C... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme C... ;
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2008), que, le 22 juillet 1996, M. C... a donné à bail à M. D... et Mme C... des locaux à usage d'habitation pour une durée de trois ans ; que les preneurs se sont mariés en 1997 ; que le 7 février 2002, ils ont été autorisés à résider séparément, l'épouse se voyant attribuer la jouissance du domicile conjugal ; que le 26 avril 2002, M. C... a adressé à ses locataires une proposition de nouveau bail que Mme C... a seule reçue et acceptée ; que le 27 septembre 2003, la locataire a notifié un congé au bailleur ; que par courrier du 27 octobre 2003, M. D... a écrit à M. C... pour lui rappeler qu'il était co-titulaire du bail et n'entendait pas le résilier ; qu'il a assigné M. C... et Mme C... aux fins de se faire reconnaître en tant que titulaire du bail tacitement reconduit et obtenir sa réintégration dans les lieux ainsi que la condamnation du bailleur à lui verser des dommages et intérêts ;
Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le droit à la poursuite des relations contractuelles par tacite reconduction ou renouvellement du bail prévu par l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989, à défaut de congé valablement délivré par le bailleur, ne bénéficie qu'au preneur qui occupe effectivement les lieux loués à l'arrivée du terme du bail initial ; qu'il était constant en l'espèce que le preneur, M. D..., co-titulaire avec son épouse d'un bail que leur avait consenti le 22 juillet 1996 M. C..., n'occupait plus les lieux loués depuis le mois de juillet 2001 ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que ce n'est que postérieurement que, par ordonnance de non-conciliation rendue le 7 février 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris l'avait autorisé à résider séparément de son épouse et avait attribué à celle-ci la jouissance du domicile conjugal ; qu'en jugeant néanmoins qu'à défaut d'offre de renouvellement proposée par le bailleur à M. D... dans les formes requises par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, que le bail s'était, à l'égard de ce dernier, reconduit tacitement le 15 août 2002 lorsqu'à cette date, il n'occupait plus les lieux loués de son propre fait et n'avait pas manifesté l'intention de les occuper à nouveau, après le prononcé du divorce, la cour d'appel a violé les articles 10 de la loi du 6 juillet 1989 et 1738 du code civil ;
2°/ qu'alors que M. C... faisait valoir que si M. D... avait sollicité la poursuite du bail le 27 octobre 2003, ce n'était nullement pour y habiter mais pour assurer le relogement de son ex-épouse et de ses enfants dans l'hypothèse où cette dernière n'aurait pas retrouvé de logement après avoir délivré son congé, ainsi qu'il ressortait du courrier qu'il avait adressé le même jour à celle-ci et qui était régulièrement versé aux débats ; qu'en relevant que M. D... n'avait pas donné congé et avait, dans son courrier du 27 octobre 2003, fait part au bailleur de son intention de poursuivre le bail, pour en déduire qu'il était toujours titulaire de son droit au bail qui s'était tacitement reconduit le 15 août 2005, sans cependant rechercher comme elle y était pourtant invitée, si M. D... avait eu l'intention de poursuivre le bail pour son habitation personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 de la loi du 6 juillet 1989 et 1738 du code civil ;
3°/ que l'obligation mise à la charge du bailleur, par le juge, de restituer au preneur les lieux loués plus de sept ans après que ce dernier les eut quittés, au motif d'une reconduction tacite du contrat conclu ne peut, en cas d'inexécution, que se résoudre en dommages et intérêts ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1142 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que M. D..., qui avait signé le bail avec M. C... avant son mariage, était titulaire à titre personnel du droit au bail et que lors du divorce seule la jouissance du domicile conjugal avait été attribuée à Mme C... à titre provisoire, et exactement retenu que le nouveau bail entre Mme C... et M. C..., proposé par courrier réceptionné par la locataire seule, était inopposable à M. D..., la cour d'appel, qui a relevé que ce dernier n'avait jamais donné congé et que, dans son courrier du 27 octobre 2003, il avait fait part au bailleur de son intention de poursuivre le bail, en a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, exactement déduit que M. D... était demeuré titulaire du bail auquel il n'avait jamais renoncé, que l'article 1751 du code civil maintenait sa co-titularité, peu important qu'il n'occupât pas le logement en raison de la situation de crise conjugale et que le bail s'était tacitement reconduit le 15 août 2002 et à nouveau le 15 août 2005 à son profit par application de l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. C... ne faisait pas valoir d'impossibilité matérielle, la cour d'appel a pu le condamner à rétablir M. D... dans la jouissance paisible des lieux loués et à lui en remettre les clés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. C... à payer à M. D... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de M. C... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille neuf.
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