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Le contentieux de l'urbanisme REP

| Publié le 05/07/2011

Ecrit par : Astrid DELPIERRE, Juriste, Avocats Picovschi

 
illustration de l'article

Le contentieux de l'urbanisme se divise en deux groupes : le contentieux administratif de l'urbanisme et le contentieux judiciaire dans lesquels l'avocat est l'intervenant indispensable pour la défense des intérêts de chaque partie.

Le contentieux administratif se divise lui-même en deux catégories : le contentieux de l'annulation (Recours pour Excès de Pouvoir) et le contentieux de la responsabilité (Recours de Plein Contentieux).

Le contentieux de l'annulation (REP)

Le REP est un recours contre une décision mais il faut qualifier la décision afin de savoir si elle est susceptible de recours ou non car par exemple, les actes préparatoires ne sont pas susceptibles de recours.

Les décisions susceptibles de recours sont :

  • Les décisions relatives à l'instruction du dossier
  • Les décisions de refus de permis de construire (refus confirmatif et refus de PC fondé sur les nouvelles dispositions d'un PLU malgré un certificat d'urbanisme positif).
  • Les décisions conditionnelles
  • Les décisions relatives à la disparition du PC (par la caducité ou par le retrait du PC).
  • Les décisions relatives à des travaux irréguliers

Le juge compétent en première instance est le Tribunal Administratif.

En revanche, les référés suspension et conservatoire sont portés devant le Conseil d'Etat.

Lorsque le préfet est requérant, on retrouve le schéma ordinaire TA, CAA, CE.

Le défendeur à l'instance peut être double : lorsque le PC est délivré au nom de l'Etat, le défendeur est l'Etat même si l'acte est pris par le maire car ce qui compte c'est la personne morale pour laquelle la décision est prise. En revanche, lorsque le PC est délivré au nom de la commune par le maire, c'est la commune qui est défenderesse.

  • Le PC délivré au nom de l'Etat,
  • En première instance, seul le ministre peut saisir le TA au nom de l'Etat sauf en cas de déféré préfectoral et en défense où seul le préfet est compétent.
  • Pour l'appel, seul le ministre peut faire appel et est le seul en défense.
  • Pour la cassation, seul le ministre est compétent pour agir, en défense, et pour le déféré.
  • Le PC délivré au nom de la commune par le maire,

C'est la commune qui est défenderesse et les personnes publiques sont dispensées d'avocat en première instance. Pour pouvoir défendre, le maire doit être autorisé par le Conseil municipal sinon le jugement sera rendu par défaut.

Le délai de recours

Le point de départ du délai est la date de notification de la décision par LRAR : deux mois pour saisir le juge. C'est un délai franc donc on ne tient pas compte du premier jour ni du dernier. La requête est recevable dès lors qu'elle arrive au greffe dans les délais c'est-à-dire dans les 24 heures (c'est la règle de la réception).

Selon l'article R421-5 CJA, le délai de deux mois n'est opposable à l'administré que s'il a été indiqué dans la notification avec les voies de recours.

De plus, la théorie de la connaissance acquise ne joue pas pour la notification du recours car lorsque l'administré forme un recours devant l'administration, celle-ci doit accuser réception de la demande.

Si le recours administratif est introduit dans les délais, le recours interrompt le délai de saisine du juge. Par conséquent, lorsqu'une réponse intervient, un nouveau délai de deux mois court pour saisir le juge seulement s'il y a réception de l'accusé réception.

NB : Problème concernant les recours contre des décisions tendant à percevoir une somme d'argent visant le financement des travaux publics : il n'existe pas de délais donc s'il y a contestation de la réponse qui demande paiement d'une somme pour le financement des travaux publics, elle peut intervenir à tout moment car il n'y a pas de délai d'action. Toutefois, il existe un délai de prescription quadriennale. L'action en répétition des participations indues est fixée dans un délai de 5 ans pour agir à compter du dernier versement pour le constructeur à compter de l'inscription au registre.

La notification des recours

Celui qui forme un recours devant le juge pour un acte d'urbanisme doit le notifier à l'auteur de l'acte contesté et au bénéficiaire de l'acte contesté sous les 15 jours.

Les procédures d'urgence

  • Le référé instruction permet d'autoriser des mesures d'expertise mais la condition d'urgence n'est pas requise.
  • Le référé conservatoire permet au juge de prendre toute mesure utile. La condition de l'urgence est requise.
  • Le référé liberté où la condition de l'urgence est requise et pour laquelle il faut démontrer qu'il y a une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
  • Le référé suspension suppose une urgence et requiert une requête au fond c'est-à-dire deux demandes, une pour l'annulation de la décision et une pour demander la suspension. Le refus peut faire l'objet d'une suspension mais pour cela, il faut que le requérant invoque des moyens de nature à justifier une injonction faite par le juge à l'administration.

En effet, si le PC est refusé et qu'il a recours contre cette décision, la suspension seule ne sert à rien, il faut que le requérant apporte un moyen pour donner un ordre à l'administration afin qu'elle effectue un acte.

La suspension n'est pas de droit lorsqu'il y a un intérêt supérieur invoqué.

Les moyens invocables :

  • Le problème de la pluralité des motifs : Par exemple, l'administration refuse une autorisation en se fondant sur trois raisons et le requérant conteste. Le juge découvre que la première et la deuxième raison invoquées par l'administration sont illégales. En revanche, pour la troisième, elle a raison. Pour que l'acte subsiste il faut distinguer soit que l'administration est dans une situation de pouvoir discrétionnaire dans ce cas, le juge se substitue à l'administration dans son appréciation pour rejeter ou annuler la décision soit l'administration est dans une situation de compétence liée et le juge rejette automatiquement la demande en respect avec la décision de l'administration.
  • Le problème de l'inégalité : le requérant invoque une rupture d'égalité pour voir son PC accordé mais cela n'est jamais retenu ;
  • Le problème de l'illégalité du PLU : Le requérant invoque l'illégalité du PLU pour voir son PC accordé. Il s'agit d'un motif valable car le refus de permis de construire est indissociable de l'illégalité dont le PLU est entaché. Le PLU est un règlement dont l'exception d'illégalité peut être invoquée à tout moment mais l'article L600-1 du Code de l'urbanisme pose une limitation cette exception des vices de procédure du document à un délai de 6 mois. Cette limitation connaît néanmoins, une exception lorsque le vice touchant l'enquête public

Les conséquences de l'annulation d'un refus de permis de construire

Dès lors que le juge n'a pas annulé le refus, le pétitionnaire ne peut pas commencer la construction. Cette annulation ne fait pas naître une décision implicite d'autorisation rétroactivement c'est-à-dire qu'elle ne fait pas naître de Pc tacite.

Le juge administratif a un pouvoir d'injonction à l'égard de l'administration selon l'article L900-2 CU pour prendre une décision nouvelle.

Il peut avoir plusieurs réactions de la part de l'administration :

  • Le refus est annulé et donc l'administration a perdu mais elle peut faire appel. Cet appel n'est pas suspensif mais si pendant l'appel, l'administration invoque un nouveau motif de refus, il peut avoir substitution de motifs possible. En effet, l'administration peut en première instance ou en appel invoquer un nouveau motif à l'appui de la décision contestée.
  • L'administration peut aussi demandé un sursis à exécution du jugement en attendant que l'appel soit rendu mais il faut qu'elle fasse état d'un moyen sérieux qui permette d'annuler le jugement et de rejeter la demande au fond. Nb : L'administration peut formuler la demande de suspension mais il n'y a aucun intérêt à suspendre un jugement qui annule un refus sauf lorsque doit prendre une nouvelle décision.
  • Le maire peut faire appel mais avec l'accord du Conseil Municipal. En revanche, si le maire a pris une décision au nom de l'état, ce sera le ministre qui fera appel. Enfin, s'il s'agit d'une décision de refus du maire en se conformant à la recommandation de l'ABF, le juge annulera le refus du maire mais l'Etat ne pourra pas faire appel car l'avis de l'ABF ne peut pas engendrer un recours, seul le maire peut le faire.
  • Concernant l'arrêt interruptif de travaux, l'acte intervient au nom de l'état mais si le refus de construction est donné par la commune en son nom, cette partie répressive concerne l'Etat.

L'avocat sera missionné pour répondre aux requêtes formées tant par l'administré qui voudra faire annuler un permis de construire que par l'administration qui veut faire appel de l'annulation de ce même permis.

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