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La garantie décennale : la jurisprudence précise sa portée

| Publié le 27/04/2011

Il arrive souvent que l’on se demande ce que recouvre exactement la notion  de garantie décennale. Le résumé d’arrêt que nous publions dans cet article, donne quelques informations supplémentaires sur cette question dont l’issue est susceptible d’emporter des conséquences non négligeables.

Afin de cerner au mieux les enjeux de l’arrêt choisi, replaçons brièvement le cadre général dans lequel se pose cette question épineuse.   

En effet, que se passe-t-il lorsque l’acquéreur d’un immeuble se rend compte, quelques années après l’acquisition du bien, que celui-ci présente des défauts importants propres à menacer la solidité de l’ouvrage ? De quel recours bénéficie le malheureux acquéreur ?

C’est là qu’intervient l’article 1792 du Code civil qui pose la règle de la garantie décennale :

 « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».

La portée de cette garantie, essentielle pour l’acquéreur d’immeuble et qui joue en l’absence de toute faute du vendeur, n’est toutefois pas toujours évidente, aucune liste exhaustive ou non exhaustive des dommages visés par l’article n’étant présentée.

Il est ainsi important de s’informer sur la jurisprudence en la matière, qui éclairera l’acquéreur ou tout intéressé, sur la portée de cette fameuse garantie.

Cour d'appel                                                      

Riom

Chambre civile 1

6 Mai 2010

Résumé

« Les ravalements de façade sont en principe des opérations relevant de la responsabilité de droit commun assortie d'une obligation de résultat, mais ils deviennent des opérations de construction soumises à l'article 1792 du Code civil si le produit utilisé assure une fonction d'étanchéité qui est d'ailleurs à distinguer d'une simple imperméabilisation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le produit utilisé pour le ravalement de la façade d'une maison d'habitation étant un produit décoratif et non d'étanchéité. 

La responsabilité contractuelle d'un entrepreneur pour un ravalement de façade défectueux est engagée sur le fondement de l'article 1147 du Code civil dès lors qu'il a commis une faute caractérisée en effectuant une mauvaise réception du support et un défaut de préparation de ces supports avant la pose du produit sans fonction spécifique d'étanchéité. Aussi devra-t-il verser au propriétaire de l'immeuble une somme de 13400 euros pour les travaux de remise en état. En revanche la police d'assurance souscrite par cet entrepreneur ne garantissant que sa responsabilité décennale, sont exclues des garanties souscrites les conséquences de ses défauts d'exécution. »

Source : LexisNexis

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